Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 538 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 mai 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participant à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet opposition tardive procédure pénale pour conduite en état d'ébriété, conduite sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, refus d'indiquer son nom, faux dans les certificats et entrée illégale recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14 décembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance pénale (BJS …) du 16 août 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire pour conduite en état d’ébriété, conduite sans autorisation, contravention à la LStup, refus d’indiquer son nom, faux dans les certificats et entrée illégale. Ladite ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 17 octobre 2017. Ce dernier a fait opposition par lettre datée du 25 octobre 2017, parvenue à la frontière suisse le 30 octobre 2017. 1.2 Le dossier pénal a été transmis au Tribunal régional, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional), pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 août 2017 (art. 356 al. 2 CPP). Ce dernier a constaté que l’opposition formée par A.________ était tardive et partant irrecevable. Ladite décision a été notifiée à ce dernier le 19 décembre 2017. 1.3 A.________ a recouru contre ladite décision par lettre datée du 19 décembre 2017, parvenue à la frontière suisse le 26 décembre 2017. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’un courrier lui a été notifié le 17 octobre 2017 et qu’il s’agissait d’une ordonnance BJS …. Il dit qu’il s’est alors mis en contact avec le Ministère public pour en savoir plus et que ce dernier lui a indiqué la démarche qu’il fallait entreprendre ainsi que les documents à fournir. A.________ a préparé son courrier qu’il envoyé le 27 octobre 2017 (date du timbre postal). S’agissant de son opposition tardive, il allègue qu’il n’est pas le prévenu, mais qu’il est victime de la perte de sa pièce d’identité et que le présumé prévenu communique l’adresse erronée dont il ne connaît pas l’existence, le courrier du 16 août 2017 lui étant parvenu le 17 octobre 2017. Il ajoute qu’après une lecture bien approfondie, il a constaté que les autorités suisses ont affaire à une personne autre que lui. Pour le surplus, il argumente que pour les infractions reprochées, il ne voit aucun lien avec la personne qui est décrite comme prévenue. 2. 2.1 Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et au Tribunal régional pour prendre position. Le Parquet général a, par courrier du 18 janvier 2018, informé la Chambre de recours pénale qu’il renonçait à prendre position dès lors que la décision émanait du Tribunal régional et que l’opposition du prévenu était manifestement tardive. Le Tribunal régional n’a pas fourni de prise de position. 2.2 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 6 février 2018, un délai de 20 jours a été imparti au recourant pour faire parvenir une réplique. 2.3 A.________ a fait parvenir sa réplique par courrier parvenu à la frontière suisse le 3 mars 2018. Il se réfère à la « procédure de recours » ainsi qu’à l’ « opposition 2 tardive » et invoque le pouvoir d’appréciation de la Chambre de recours pénale en sollicitant l’indulgence du Tribunal à toutes fins utiles. 2.4 La décision du Tribunal régional du 14 décembre 2017 est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP. A.________ a recouru le 26 décembre 2017, soit dans le délai de 10 jours prévu aux art. 91 al. 2 et 354 al. 1 CPP, contre la décision du Tribunal régional qui lui a été notifiée le 19 décembre 2017. 2.5 Même si le recourant fait valoir certains arguments qui ont trait à la procédure au fond qui ne peuvent être retenus dans le cadre de la présente procédure afférente à la question de la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale, force est de constater que le recourant ne conteste pas avoir reçu, le 17 octobre 2017, l’ordonnance pénale du 16 août 2017 et avoir envoyé son opposition le 27 octobre 2017, ainsi que l’atteste d’ailleurs le timbre postal du bureau de poste belge. Il dit cependant compter sur le large pouvoir d’appréciation de l’autorité appelée à statuer sur l’opposition tardive. D’emblée, il convient de préciser que le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP est un délai légal qui, par définition, ne peut être prolongé et qui ne laisse aucune place à l’appréciation de l’autorité pénale. Or, pour les envois provenant de l’étranger, la remise du courrier à un bureau postal étranger n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Le courrier doit en effet parvenir à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 CPP pour que le délai soit réputé observé (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e édition, ad art. 91 CPP, note 9 et jurisprudence citée). Les voies de recours dont était munie l’ordonnance pénale indiquaient précisément la computation du délai d’opposition. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de première instance a, dans sa décision querellée, considéré que l’opposition d’A.________, remise au bureau postal le 27 octobre 2017, mais parvenue à la frontière suisse le 30 octobre 2017, était tardive (art. 91 al. 2 CPP). 2.6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge de A.________. 3. A notifier : - à A.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avec le dossier A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 23 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 538). 4