Des dissensions passagères entre prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent pas. Il importe que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, une demande en remplacement du défenseur d’office est admise si la relation de confiance est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (arrêt du Tribunal fédéral 1B_161/2017 du 22 juin 2017, consid. 2.1, ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; LAURENT MOREILLON/AUDE