3.3 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur. La loi n’indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d’office. Des dissensions passagères entre prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent pas.