2011, p. 124, note 307). La Chambre de recours pénale est dès lors revenue sur l’interprétation de l’ATF 133 IV 335 qu’elle a faite dans sa décision BK 16 167+168 du 13 mai 2016, ainsi que sur sa pratique consistant à n’admettre qu’un pur intérêt de fait à l’avocat privé de son mandat d’office, qui ne suffit pas à fonder une qualité pour recourir. Me A.________ est donc directement atteint dans ses droits par la décision du Ministère public du 22 novembre 2017 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP).