5. Il convient de préciser que la décision révoquant un mandat d’office a pour effet d’atteindre directement l’avocat concerné dans ses droits, aussi bien du point de vue de sa liberté d’exercer sa profession et son obligation d’accepter les défenses d’office consacrées à l’art. 12 let. b et g LLCA que dans sa liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (cf. PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, éd. 2011, p. 124, note 307).