3. 3.1 Il y a lieu d’admettre que la décision de relever l’avocat d’office de sa mission fait subir à ce dernier un préjudice irréparable puisqu’elle a pour effet de le priver de toute possibilité de participer à la procédure pénale en cours et que, dans cette mesure, elle a un caractère final, indépendamment du fait que le changement d’avocat d’office ait été requis par la partie assistée ou ordonné par l’autorité compétente contre le gré des personnes intéressées, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt 133 IV 335 consid. 5.