Il considère par ailleurs qu’il est malhonnête de prétendre qu’il aurait laissé passer le délai de communication de l’art. 318 CPP du 2 février 2017, précisant que l’affaire n’appelait aucune réquisition de preuves à ce stade, raison pour laquelle il n’a pas écrit au procureur, ce qui est d’usage à E.________, ajoutant que l’absence de courrier n’est pas un oubli. 2.3 La réplique de Me A.________ a été transmise pour information au Parquet général.