Il ne peut donc pas se prévaloir du fait que la prévenue n’a pas fait recours contre l’ordonnance du 14 novembre 2017, qui concernait uniquement la levée du mandat de Maître C.________, et qui ne va pas, contrairement à ce qu’affirme le recourant, « à l’encontre » de l’ordonnance querellée. D’ailleurs, il n’est pas expressément indiqué dans le dispositif de cette décision que la demande de révocation du mandat de Maître A.________ formulée par B.________ a été rejetée. Partant, on ne peut pas non plus parler « d’autorité de la chose jugée » puisque la requête de la prévenue n’a pas été formellement tranchée.