D’autre part, la prévenue a manifesté en parallèle, à de nombreuses reprises, son souhait de se voir attribuer un autre avocat en raison de la rupture du lien de confiance avec le recourant. Or, ce n’est pas parce que le mandat de Maître C.________ a été levé que le recourant peut partir du principe que la question de la non-révocation de son mandat d’office a en même temps été réglé. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait que la prévenue n’a pas fait recours contre l’ordonnance du 14 novembre 2017, qui concernait uniquement la levée du mandat de Maître C._