Il ajoute que les difficultés de communiquer sur lesquelles est fondée l’ordonnance de révocation du mandat d’office ne sont pas avérées. Non seulement, il n’a pas eu accès aux procès-verbaux des auditions et encore moins à la communication de la police du 17 novembre 2017 qui étaieraient ces dissensions, mais qu’en tout état de cause, les simples demandes de précisions adressées à la prévenue, qui sont généralement autorisées devant les autorités de police de E.________, ne sauraient démontrer objectivement un conflit d’une gravité justifiant la levée de son mandat d’office.