Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 512 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 mai 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ recourant Objet révocation du mandat d'office recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois Jura bernois-Seeland, du 22 novembre 2017 Considérants : 1. 1.1 A titre de préambule, il convient de rappeler que Me A.________ a été désigné défenseur d’office de B.________ dès le 31 janvier 2017 par ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) du 2 février 2017, étant précisé qu’il avait déjà été désigné avocat d’office de cette dernière le 8 décembre 2016 par les autorités judiciaires de E.________ avant que celles-ci ne transfèrent le dossier au canton de Berne pour raison de compétence. Or, pour les auditions qui ont eu lieu devant la police et le Ministère public dans le cadre de l’arrestation de la prévenue le 4 octobre 2017, il a été fait appel à Me C.________, avocate de piquet, qui a été désignée défenseuse d’office de la prévenue par ordonnance du Ministère public du 4 octobre 2017. Par lettre du 16 octobre 2017, le Ministère public s’est excusé de cette regrettable erreur auprès de Me A.________ et a précisé que la prévenue n’avait pas articulé un nom d’avocat qu’elle désirait voir contacté. Il a encore ajouté que le policier en charge de l’enquête serait informé qu’il devra aviser immédiatement Me A.________ lorsque la date de la prochaine audience serait fixée. Par lettre du 17 octobre 2017, le Ministère public a informé B.________ que c’est Me A.________ qui continuerait dorénavant à la représenter dans la procédure et lui en a expliqué les raisons. Me A.________ a donc déjà représenté la prévenue à l’audience qui a été fixée le 20 octobre 2017. Le Ministère public a, par ordonnance du 14 novembre 2017, révoqué le mandat d’office de Me C.________ avec effet dès le 27 octobre 2017 en raison de l’existence d’un mandat d’office antérieur. 1.2 Par lettre du 23 octobre 2017, B.________ a demandé le changement de son avocat d’office, Me A.________. 1.3 Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Ministère public a admis la demande de changement d’avocat d’office et révoqué au 22 novembre 2017 le mandat d’office attribué le 31 janvier 2017 à Me A.________. B.________ a exprimé à plusieurs reprises ne plus avoir confiance en son avocat, ce qu’elle a écrit dans différents courriers, la première fois le 23 octobre 2017. Elle allègue notamment qu’elle n’a eu aucun contact avec Me A.________ depuis son audition par la police à E.________ le 19 octobre 2016 et qu’elle a été surprise d’apprendre qu’elle était soupçonnée d’être en état de récidive. Elle a précisé qu’elle avait écrit à Me A.________ le 17 octobre 2017, trois jours avant son audition du 20 octobre 2017 à Bienne, pour lui demander qu’il prenne contact avec elle, mais il ne l’a pas fait. Aux dires de B.________, il n’a pas non plus pris contact avec son père, en vue de rassurer ce dernier, ainsi qu’elle le lui a demandé lors de son audition du 20 octobre 2017. Elle reproche également à Me A.________ de donner l’impression de ne pas porter un grand intérêt à sa défense, citant à titre d’exemple que durant la relecture du procès-verbal de l’audition du 25 octobre 2017, deux fautes évidentes avaient été inscrites au procès-verbal sans qu’il ne réagisse. Invité à prendre position sur ces griefs, Me A.________ a affirmé avoir tenté en vain et à de multiples reprises de prendre contact avec la prévenue par téléphone, de 2 même que de lui avoir adressé trois courriers pour lui demander de prendre contact avec lui pour préparer et discuter de la suite de la procédure, mais qu’il n’avait reçu aucune réponse. Il a par ailleurs allégué que la prévenue n’avait aucun motif objectif pertinent pour prétendre à une soi-disant rupture du lien de confiance et que sa demande de changement d’avocat devait trouver son fondement dans les rapports amicaux que la prévenue semblaient avoir liés avec Me C.________. Appelée à se déterminer sur la prise de position de Me A.________ dans le cadre de son audition du 15 novembre 2017 devant la police cantonale bernoise, B.________ a contesté que Me A.________ ait essayé de lui téléphoner ou de lui écrire, précisant qu’elle l’aurait vu sur la liste des appels en absence et qu’au surplus, elle avait toujours fait dévier son courrier lorsqu’elle a changé d’adresses. Elle a ajouté qu’elle n’avait tissé aucun lien d’amitié avec Me C.________. Invité à faire ses remarques, Me A.________ a répété que le fait que la prévenue ait un meilleur feeling avec Me C.________ n’était pas un signe de rupture objective du lien de confiance. Il a par ailleurs relevé des problèmes de mémoire chez la prévenue qui ne s’était plus souvenue qu’il l’avait assistée à l’audience du 19 octobre 2017 à E.________ jusqu’à ce qu’on lui ait fait remarquer que selon le procès-verbal d’audition, il était présent. Il a du reste maintenu lui avoir adressé trois courriers qui sont restés sans réponse et qu’il n’était pas responsable de cette situation. Il a encore ajouté qu’il avait déjà consacré 25 heures de travail en plus des déplacements dans ce dossier et que dans ces conditions, un changement d’avocat ne lui paraissait pas particulièrement adéquat, répétant que le lien de confiance n’était pas rompu et que la prévenue admettait elle-même ne pas remettre en cause la qualité de son travail. Le 15 novembre 2017, la prévenue a adressé un nouveau courrier au Ministère public dans lequel elle tient des propos semblables à ceux qu’elle a déjà évoqués précédemment. Elle a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s’était plus souvenue tout de suite que Me A.________ l’assistait lors de l’interrogatoire de police. Elle avait été convoquée par la police pour un problème de plaques de contrôle alors que l’interrogatoire avait finalement trait à la thématique des stupéfiants, ce qui a embrouillé son esprit. Enfin, selon le rapport de communication de la police cantonale du 17 novembre 2017 qui, faute de mentions au procès-verbal, avait pour but d’apporter des précisions sur le déroulement de l’audience du 15 novembre 2017, il ressort que la prévenue a été interrompue à de nombreuses reprises par Me A.________ lorsqu’elle prenait position sur la question du changement d’avocat d’office et vice-versa, ce qui a nécessité à réitérées reprises l’intervention des policiers chargés de l’audition. 1.4 Le Ministère public en a conclu que les dissensions qui séparent Me A.________ et B.________ étaient suffisamment graves pour admettre un changement de défense d’office et qu’il ne s’agissait pas d’un simple souhait de changer d’avocat. Même si la prévenue n’émet pas de reproches particulièrement graves qui, pris isolément, seraient d’emblée et chacun de nature à fonder une rupture objective du lien de confiance, c’est le cumul de reproches émis par la prévenue et les difficultés 3 de communication rencontrés ainsi que la conviction acquise par la prévenue que son défenseur se désintéresse de sa cause et n’est pas honnête avec elle qui démontrent une rupture totale du lien de confiance. De l’avis du Ministère public, l’étendue du conflit rend manifestement la poursuite du mandat impossible. Le Ministère public ajoute qu’au vu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la lourdeur de la peine envisageable, il est important que la prévenue puisse accorder et bénéficier de la pleine confiance de la personne qui la défend, raison pour laquelle la poursuite du mandat d’office paraît objectivement impossible. 1.5 Par courrier du 11 décembre 2017, Me A.________ a recouru contre ladite décision qui lui a été notifiée le 30 novembre 2017, pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que pour inopportunité. Il en demande l’annulation, sous suite des frais et dépens. A l’appui de son recours, il allègue qu’avec son ordonnance du 14 novembre 2017 par laquelle le Ministère public a levé le mandat d’office accordé « par erreur » à Me C.________ au profit du mandat d’office préexistant, il a également rejeté la demande de B.________ tendant au changement du défenseur d’office du 23 octobre 2017, complétée par un écrit du 26 octobre 2017. De l’avis de Me A.________, le Ministère public ne peut dès lors rendre une nouvelle ordonnance le 22 novembre 2017 révoquant son mandat d’office en se fondant sur les allégations de la prévenue du 15 novembre 2017 dont le contenu ne diffère pas substantiellement de ceux déjà invoqués avant l’ordonnance du 14 novembre 2017. Me A.________ conteste par ailleurs l’existence de motifs objectifs propres à fonder une rupture du lien de confiance. Il conteste les reproches selon lesquels il n’aurait pas pris contact avec la prévenue et relève qu’il a proposé de produire des copies des courriers qu’il a adressés à cette dernière, moyennant la levée de son secret professionnel, mais qu’il n’a pas été donné suite à la proposition de levée du secret professionnel. Il relève également que la prévenue n’a pas mis en cause la qualité de son travail, ce qu’elle a déclaré expressément lors de son audition du 15 novembre 2017. Il ajoute que les difficultés de communiquer sur lesquelles est fondée l’ordonnance de révocation du mandat d’office ne sont pas avérées. Non seulement, il n’a pas eu accès aux procès-verbaux des auditions et encore moins à la communication de la police du 17 novembre 2017 qui étaieraient ces dissensions, mais qu’en tout état de cause, les simples demandes de précisions adressées à la prévenue, qui sont généralement autorisées devant les autorités de police de E.________, ne sauraient démontrer objectivement un conflit d’une gravité justifiant la levée de son mandat d’office. Me A.________ en tire la conclusion qu’il n’existe pas de conflit objectif entre lui-même et la prévenue, qui a juste développé un feeling qui lui plaît davantage avec un autre mandataire, en l’occurrence Me C.________. 4 2. 2.1 Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position, délai qui a été prolongé jusqu’au 18 janvier 2018. Dans sa prise de position du 18 janvier 2018, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à ce que les frais soient supportés par le recourant. Il a fait valoir notamment les arguments suivants : S’agissant de la question de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2017 révoquant le mandat d’office de Me C.________ et qui, selon le recourant, aurait jugé de manière définitive et exécutoire la demande de changement d’avocat d’office présentée par la prévenue, le Parquet général relève ce qui suit : 8. Le Parquet général considère sur ce point que le recourant confond deux problématiques qui doivent être (et qui l’ont été) examinées séparément l’une de l’autre. En effet, d’un côté, le mandat de Maître C.________ a été levé avec effet au 27 octobre 2017 à juste titre puisque, comme l’a bien expliqué le Procureur à l’appui de sa décision, sa désignation avait été effectuée à la suite d’une erreur due à une incompréhension. D’autre part, la prévenue a manifesté en parallèle, à de nombreuses reprises, son souhait de se voir attribuer un autre avocat en raison de la rupture du lien de confiance avec le recourant. Or, ce n’est pas parce que le mandat de Maître C.________ a été levé que le recourant peut partir du principe que la question de la non-révocation de son mandat d’office a en même temps été réglé. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait que la prévenue n’a pas fait recours contre l’ordonnance du 14 novembre 2017, qui concernait uniquement la levée du mandat de Maître C.________, et qui ne va pas, contrairement à ce qu’affirme le recourant, « à l’encontre » de l’ordonnance querellée. D’ailleurs, il n’est pas expressément indiqué dans le dispositif de cette décision que la demande de révocation du mandat de Maître A.________ formulée par B.________ a été rejetée. Partant, on ne peut pas non plus parler « d’autorité de la chose jugée » puisque la requête de la prévenue n’a pas été formellement tranchée. L’argument du recourant invoquant la violation du principe « ne bis in idem » est infondé et doit être rejeté. En ce qui concerne l’argument du recourant selon lequel il n’y aurait pas de rupture objective du lien de confiance justifiant de procéder au changement d’avocat d’office, le Parquet général a pris position comme suit : 10. A cet égard, une jurisprudence récente de la Cour de céans, conforme à la jurisprudence fédérale, rappelle que „ die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde. Wird die subjektive Sichtweise des Beschuldigten in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein dessen Wunsch für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht. Vielmehr muss die Störung des Vertrauensverhältnisses mit konkreten Hinweisen belegt und objektiviert werden (BGE 138 IV 161 5 E. 2.4). Beantragt die beschuldigte Person einen Wechsel der amtlichen Verteidigung, hat sie die Gründe dafür nicht zu beweisen, aber glaubhaft zu machen.“ (BK 17 217, consid. 6.1). En l’espèce, dans ses nombreux courriers, la prévenue a suffisamment mis en évidence le malaise qu’elle ressentait à être défendue par le recourant. Dès lors, elle n’a pas à prouver qu’elle n’a pas reçu les courriers qui lui auraient été adressés par son défenseur. Par les nombreux exemples fournis, il est aisé de constater que la relation de confiance est manifestement et durablement rompue. En outre, s’il est exact qu’aucune négligence grave ne peut être reprochée à Maître A.________ dans l’exécution de son mandat, il convient tout de même de relever, comme le mentionne l’ordonnance attaquée, qu’il a laissé passer le délai de la communication au sens de l’art. 318 CPP sans réagir, ce qui est plutôt curieux de la part d’un avocat qui se revendique diligent. Le Parquet général relève également que même si le recourant a œuvré 35 heures (au stade du recours) sans compter les déplacements dans ce dossier, la prévenue a un droit incontestable à une défense efficace, soulignant qu’un changement de mandataire est nécessaire pour permettre à B.________ d’être efficacement défendue au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la lourdeur de la peine envisageable. En outre, d’après les informations du Ministère public, le recourant n’a jamais rendu visite à sa mandante à la prison. Ainsi, le grief de l’inopportunité d’un changement d’avocat d’office à ce stade de la procédure, soulevé par Me A.________, doit également être considéré comme infondé. S’agissant de l’argument de Me A.________ selon lequel le Ministère public n’aurait pas dû utiliser le rapport de communication des agents de police du 17 novembre 2017 à l’appui de sa décision, sous peine de violer son droit d’être entendu dès lors qu’il n’y avait pas eu accès et qu’il n’a pas pu se prononcer à ce sujet, le Parquet général présente l’argumentation suivante : 14. Cet argument tombe une nouvelle fois à faux et doit être écarté par la Chambre de céans. En effet, ce rapport fait partie intégrante du dossier de la cause que le recourant avait tout le loisir de consulter, en tout temps, sur simple demande. De même, pour rédiger son recours dans la présente procédure, le recourant aurait parfaitement pu demander la consultation du dossier afin justement de se prononcer sur ce document qu’il semble contester. Il est d’ailleurs parfaitement usuel que les rapports ou compléments rédigés par la police ne soient pas directement notifiés aux parties qui peuvent toutefois en avoir connaissance à tout moment en demandant de pouvoir consulter le dossier. 2.2 Par ordonnance du 23 janvier 2018, la prise de position du Parquet général a été notifiée à Me A.________ en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer, ce qu’il a fait par courrier posté le 14 février 2018. Me A.________ confirme ses précédents arguments en insistant notamment sur le fait que par son ordonnance du 14 novembre 2017 révoquant le mandat de Me C.________, le Ministère public a statué sur les demandes répétées de 6 changement d’avocat d’office présentées par la prévenue que cette dernière a fait parvenir avant ladite ordonnance. Il considère par ailleurs qu’il est malhonnête de prétendre qu’il aurait laissé passer le délai de communication de l’art. 318 CPP du 2 février 2017, précisant que l’affaire n’appelait aucune réquisition de preuves à ce stade, raison pour laquelle il n’a pas écrit au procureur, ce qui est d’usage à E.________, ajoutant que l’absence de courrier n’est pas un oubli. 2.3 La réplique de Me A.________ a été transmise pour information au Parquet général. 3. 3.1 Il y a lieu d’admettre que la décision de relever l’avocat d’office de sa mission fait subir à ce dernier un préjudice irréparable puisqu’elle a pour effet de le priver de toute possibilité de participer à la procédure pénale en cours et que, dans cette mesure, elle a un caractère final, indépendamment du fait que le changement d’avocat d’office ait été requis par la partie assistée ou ordonné par l’autorité compétente contre le gré des personnes intéressées, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt 133 IV 335 consid. 5. Il convient de préciser que la décision révoquant un mandat d’office a pour effet d’atteindre directement l’avocat concerné dans ses droits, aussi bien du point de vue de sa liberté d’exercer sa profession et son obligation d’accepter les défenses d’office consacrées à l’art. 12 let. b et g LLCA que dans sa liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (cf. PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, éd. 2011, p. 124, note 307). La Chambre de recours pénale est dès lors revenue sur l’interprétation de l’ATF 133 IV 335 qu’elle a faite dans sa décision BK 16 167+168 du 13 mai 2016, ainsi que sur sa pratique consistant à n’admettre qu’un pur intérêt de fait à l’avocat privé de son mandat d’office, qui ne suffit pas à fonder une qualité pour recourir. Me A.________ est donc directement atteint dans ses droits par la décision du Ministère public du 22 novembre 2017 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 3.2 S’agissant de la prétendue violation du principe ne bis in idem et d’autorité de chose jugée soulevée par Me A.________ du fait de l’ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2017 levant le mandat d’office de Me C.________, il y a lieu de relever que cette ordonnance ne traitait nullement de la question d’un changement de défenseur d’office en application de l’art. 134 al. 2 CPP, mais avait sa cause unique dans une question formelle, à savoir l’existence d’un mandat confié antérieurement à Me A.________, dont la police n’avait pas connaissance au moment de l’arrestation de la prévenue. L’ordonnance du 22 novembre 2017, qui fait l’objet de la présente procédure, ne porte dès lors pas sur les mêmes faits que celle du 14 novembre 2017 de sorte qu’on ne saurait raisonnablement soutenir que la demande de la prévenue de changer de défense d’office a été définitivement 7 réglée par l’ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2017. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à l’argumentation développée par le Parquet général dans sa prise de position. 3.3 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur. La loi n’indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d’office. Des dissensions passagères entre prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent pas. Il importe que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, une demande en remplacement du défenseur d’office est admise si la relation de confiance est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (arrêt du Tribunal fédéral 1B_161/2017 du 22 juin 2017, consid. 2.1, ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e édition, ad art 134, note 6). Le Ministère public a fondé sa décision sur l’absence totale de confiance que la prévenue éprouve à l’égard de Me A.________, cette dernière s’étant d’abord interrogée sur l’intérêt réel de son défenseur à sa cause, pour ensuite douter de son honnêteté, laissant entendre qu’une relation de confiance ne pouvait être construite sur des mensonges. Il relève que les difficultés de communication entre la prévenue et son défenseur d’office sont également étayées par leurs dissensions telles qu’étayées dans le rapport de communication de la police cantonale bernoise du 17 novembre 2017 qui relate leur comportement durant l’audition de la prévenue du 15 novembre 2017. 3.4 La question se pose dès de savoir si les motifs ayant conduit à la levée du mandat d’office de Me A.________ sont justifiés au regard de l’art. 134 al. 2 CPP. Non seulement la prévenue reproche à Me A.________ de ne pas avoir entrepris les démarches sociales qu’elle jugeait nécessaires, notamment celle d’avertir son père alors qu’elle était en détention, mais également de s’être désintéressé de sa cause, notamment en ne cherchant pas à la contacter au cours de la procédure ni à l’informer de son suivi, précisant qu’elle n’avait plus eu de contact avec son défenseur depuis son audition à E.________ jusqu’à l’audience du 20 octobre 2017 à Bienne. Elle mentionne également que Me A.________ n’a comparu que l’après- midi à l’audience du 8 novembre 2017. Elle a précisé qu’à la suite de son dernier déménagement, qui remonte à juillet 2017, elle a fait un changement d’adresse auprès de la poste, et qu’auparavant, elle avait fait dévier son courrier à l’adresse de son papa. Elle a ajouté que les seuls courriers qu’elle avait reçus étaient ceux de la police et du procureur, dont le contenu mentionnait qu’une copie avait été transmise à Me A.________ (cf. déclaration devant la police le 15 novembre 2017). Pour sa part, Me A.________ conteste ce reproche et fait valoir qu’il a même 8 proposé de produire des copies des courriers qu’il a adressés à la prévenue, moyennant la levée du secret professionnel, requête à laquelle il n’a pas été donné suite. Me A.________ allègue avoir cherché également à atteindre plusieurs fois en vain la prévenue par téléphone, ce que cette dernière conteste, invoquant que si tel avait été le cas, elle aurait pu constater les appels en absence, précisant qu’elle n’avait pas changé de numéro d’appel. Au vu de ce qui précède, il appert qu’à eux seuls, les problèmes de communication que l’avocat d’office et la prévenue ont rencontrés empêchent une défense efficace de cette dernière, nonobstant la question de savoir si l’avocat a entrepris toutes les démarches utiles pour entrer en contact avec la prévenue ou si cette dernière a été négligente dans la prise de connaissance de son courrier. Le fait que B.________ se soit trouvée sans contact ni information de la part de son défenseur, même lorsque ce dernier a repris son mandat et qu’il savait qu’elle était en détention provisoire, était propre à donner à la prévenue le sentiment d’être abandonnée à son sort et à perdre confiance en son défenseur. Le ton des prises de position de la prévenue et de Me A.________ sur la demande de changement de défenseur d’office montrent du reste une telle défiance entre eux qu’il est impossible d’envisager une poursuite du mandat d’office avec Me A.________. On relèvera par ailleurs que Me A.________, ainsi que l’a relevé la prévenue dans sa lettre du 14 novembre 2017, et comme cela ressort du procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2017, n’était présent à l’interrogatoire qu’à partir de 13h00 alors que l’audition avait déjà commencé le matin à 08h48. En outre, lors de l’audition de la prévenue le 15 novembre 2017, il ressort du procès-verbal que Me A.________ n’a intégré les bureaux de la police qu’à 09h05 alors que l’audition a commencé à 08h50. Ces éléments confirment les dires de la recourante qui a l’impression que son défenseur se désintéresse de son affaire. Enfin, même si le rôle de l’avocat est avant tout de représenter la partie en justice, certaines démarches à caractère social, tel que le fait d’avertir un membre proche de la famille, sont parfois indispensables au vu des circonstances, notamment lorsqu’il doit représenter une personne dont la situation personnelle est fragile. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la garantie d’une défense efficace de la prévenue n’est plus assurée. Le rapport de communication de la police cantonale du 17 novembre 2017 qui avait pour but de combler l’absence de mentions relatives aux interventions réciproques de Me A.________ et de la prévenue (qui se coupaient la parole) lorsque ces derniers se sont exprimés sur la demande de changement de défenseur d’office, au cours de l’audition du 15 novembre 2017, ne fait que confirmer la détérioration de leurs relations, cette dernière étant toutefois déjà documentée à suffisance par les éléments susmentionnés. Afin d’être complet, il convient encore d’ajouter que dans la mesure où Me A.________ a assisté aux audiences, les déclarations qui y ont été faites devaient lui être connues, contrairement à ce qu’il prétend. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant, Me A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à Me A.________ 4. A communiquer : - à Me C.________ Berne, le 3 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 512). 10