Procureure A.________ et a rejeté la demande d’assistance judiciaire demandée par ce dernier. Il ressort des motifs de l’ordonnance querellée que les rejets des demandes d’exécution anticipée de peine qui ont été présentées dans la procédure pénale dirigée contre B.________ ont fait l’objet de recours parfois jusqu’au Tribunal fédéral et ont été traités dans le respect des voies de droit à disposition. Le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, n’est donc pas entré en matière sur la dénonciation. 1.3 B.________ a recouru en temps utile contre ladite ordonnance en date du 5 décembre 2017.