Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 511 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 décembre 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue B.________ recourant Objet ordonnance de non-entrée en matière/refus d'assistance judiciaire gratuite procédure pénale pour obstruction à la justice et trafic d'influence recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, du 28 novembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par courrier du 18 mai 2017, B.________ a fait une dénonciation pour « obstruction à la justice et trafic d’influences » contre C.________ et contre la Procureure A.________, dirigeante de la procédure BJS 1. Invité à donner des précisions quant aux faits reprochés à la Procureure A.________, B.________ a expliqué qu’il reprochait à cette dernière de ne pas lui avoir accordé la possibilité de débuter sa peine de manière anticipée. 1.2 Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Ministère public, Tâches spéciales, n’est pas entré en matière sur la dénonciation de B.________ dirigée contre la Procureure A.________ et a rejeté la demande d’assistance judiciaire demandée par ce dernier. Il ressort des motifs de l’ordonnance querellée que les rejets des demandes d’exécution anticipée de peine qui ont été présentées dans la procédure pénale dirigée contre B.________ ont fait l’objet de recours parfois jusqu’au Tribunal fédéral et ont été traités dans le respect des voies de droit à disposition. Le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, n’est donc pas entré en matière sur la dénonciation. 1.3 B.________ a recouru en temps utile contre ladite ordonnance en date du 5 décembre 2017. Ledit recours a été faxé le 6 décembre 2017, pour avis, à son défenseur d’office dans la procédure BJS 1, démarche restée sans réponse. Suite au téléphone du greffe de la Chambre de recours pénale le 12 décembre avec Me D.________, ce dernier a répondu qu’il ne représentait B.________ que dans l’affaire pénale BJS 1 et qu’il ne pouvait prendre position sur le recours en cause. A l’appui de son recours, ce dernier fait valoir qu’il conteste « tous les caractères concrets » de l’ordonnance querellée. Il explique que cette ordonnance sort complètement des faits de la dénonciation qu’il a déposée le 18 mai 2017 et qu’il n’a jamais fait de reproches à la Procureure A.________. Il explique également qu’il est tout à fait normal que le prévenu demande un changement d’avocat d’office s'il a perdu la confiance en ce dernier. A titre de conclusion, il demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2017 du Ministère public, Tâches spéciales, et de pouvoir bénéficier immédiatement d’une assistance judiciaire gratuite. 1.4 Force est de constater que le recourant n’expose pas en quoi l’ordonnance de non-entée en matière, dont il demande l’annulation, violerait la loi. Aucun des griefs invoqués n’est en effet susceptible de mettre en cause les constatations factuelles ou juridiques ayant conduit à une non-entrée en matière sur sa dénonciation pénale. Ses réflexions sur un changement d’avocat d’office ne reposent par ailleurs sur aucune décision rendue en la matière, pour laquelle une voie de recours serait actuellement ouverte. En conséquence, le recours déposé par B.________ doit être rejeté, parce que manifestement mal fondé. Il n’a dès lors pas été procédé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 1.5 C’est également à juste titre que l’assistance judiciaire gratuite n’a pas été accordée au recourant, les conditions de l’art. 136 CPP n’étant manifestement pas réalisées. Il en est de même pour la procédure de recours. 2 1.6 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, doivent être supportés par B.________ qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge de B.________. 3. A notifier : - à A.________ - à B.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales Berne, le 13 décembre 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 511). 4