1.7 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 15 janvier 2018, un délai de 20 jours a été imparti au recourant pour faire parvenir une réplique. 1.8 A.________ a fait parvenir sa réplique le 9 février 2018. 2. 2.1 La décision du Tribunal régional est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP. A.________ a recouru le 1er décembre 2017, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, contre la décision du Tribunal régional qui lui a été notifiée le 22 novembre 2017. A l’appui de son recours, il invoque n’avoir reçu l’ordonnance pénale qu’en courrier A. Les autres arguments relèvent de la question