Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 503 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 mai 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participant à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet validité de l'opposition de l'ordonnance pénale BJS … procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 novembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance pénale (BJS …) du 21 juin 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours pour avoir conduit sans autorisation. Ladite ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 5 juillet 2017. Ce dernier a fait opposition en date du 16 août 2017 (date du timbre postal) en alléguant qu’il n’avait pas reçu de correspondance avant pour réagir. Il a par ailleurs demandé à faire du travail d’intérêt général. 1.2 En date du 5 septembre 2017, A.________ a écrit au Ministère public pour lui expliquer qu’il apprenait ce jour que l’ordonnance pénale avait été à la Poste jusqu’au 5 juillet 2017 et prétend qu’il a reçu ladite ordonnance par courrier A, mais pas en lettre signature. 1.3 Par ordre d’exécution du 31 août 2017, le Service de probation et d’exécution des sanctions pénales du canton de Berne a invité A.________ à exécuter la peine privative de liberté de 10 jours à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 11 juin 2017 à partir du 8 novembre 2017, en lui indiquant les possibilités de recours contre cette décision. 1.4 Le dossier pénal a été transmis au Tribunal régional, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional), pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2017. Ce dernier a, par décision du 16 novembre 2017, constaté que l’opposition formée par A.________ le 16 août 2017 (date du timbre postal) était tardive et partant irrecevable. 1.5 A.________ a recouru contre ladite décision par lettre postée le 1er décembre 2017. 1.6 Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et au Tribunal régional pour prendre position. Le Parquet général a, par courrier du 21 décembre 2017, informé la Chambre de recours pénale qu’il renonçait à prendre position dès lors que la décision émanait du Tribunal régional et que l’opposition du prévenu était manifestement tardive. Le Tribunal régional n’a pas fourni de prise de position. 1.7 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 15 janvier 2018, un délai de 20 jours a été imparti au recourant pour faire parvenir une réplique. 1.8 A.________ a fait parvenir sa réplique le 9 février 2018. 2. 2.1 La décision du Tribunal régional est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP. A.________ a recouru le 1er décembre 2017, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, contre la décision du Tribunal régional qui lui a été notifiée le 22 novembre 2017. A l’appui de son recours, il invoque n’avoir reçu l’ordonnance pénale qu’en courrier A. Les autres arguments relèvent de la question 2 du travail d’intérêt général qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, étant précisé que le formulaire concernant les possibilités de travail d’intérêt général lui a été envoyé par erreur. Dans sa réplique, A.________ indique qu’il maintient son opposition ; il répète qu’il n’a reçu l’ordonnance pénale qu’en courrier A et qu’il a été très surpris lorsqu’il a pris connaissance d’un envoi antérieur. 2.2 Il convient de rappeler qu’aux termes de l’art. 356 al. 2 CPP, c’est le tribunal de première instance qui statue sur la validité de l’opposition (ATF 140 IV 192). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2016 du 2 mai 2016 destiné à la publication, consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.1 et 1.2). 2.3 Il ressort de l’extrait Track & Trace du suivi des envois de la Poste Suisse que l’ordonnance pénale BJS … du 21 juin 2017 a été envoyée à A.________ par courrier recommandé. C’est à juste titre que le Tribunal régional a admis que les conditions de la notification fictive était réalisées en l’espèce dans la mesure où A.________ savait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et qu’il avait été informé par la police qu’il devait s’attendre à recevoir des communications et des décisions des autorités pénales (cf. interrogatoire de police du 22 mars 2017, in fine). C’est donc à bon droit que le Tribunal régional a admis que l’ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée le 5 juillet 2017 (dernier jour du délai de garde de 7 jours) et qu’A.________ bénéficiait jusqu’au lundi 17 juillet 2017 pour faire opposition. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est en effet réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. En ne faisant opposition que le 16 août 2017, l’opposition d’A.________ était manifestement tardive. 2.4 La question de savoir si A.________ n’a pas reçu d’acte de retrait dans sa boîte aux lettres, ainsi qu’il le laisse entendre dans ses prises de position envoyées au Ministère public et au Tribunal régional, doit être traitée dans le cadre de la procédure de restitution de délai (art. 94 CPP) devant le Ministère public, étant précisé qu’il appartiendra à A.________ d’apporter la preuve que l’avis de retrait ne lui a pas été communiqué. Il existe en effet une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2014 du 18 septembre 2014, consid. 2.2). 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de A.________. 3. A notifier : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à A.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 23 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r.: Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 503). 4