4.2 Au vu de cette jurisprudence, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’500.00, dont à déduire CHF 1'600.00 versés à titre de sûretés par la plaignante recourante, doivent donc être supportés par cette dernière qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.3 Pour le même motif, la recourante prendra également en charge les frais de défense des prévenus résultant de la procédure de recours et versera le