La Chambre de recours pénale se rallie à l’argumentation du Ministère public en ajoutant que la fiche de prêt (PJ 17 de la plainte) qui a permis à l’artiste d’exposer à Lille l’œuvre litigieuse vendue à la société J.________ mentionnait cette dernière comme « prêteur », ce qui n’est qu’une preuve supplémentaire que l’artiste reconnaissait que le titre de propriété de son œuvre avait passé à ladite société, ce qui n’a pu se faire que par les soins de B.________. Il ressort dès lors de manière suffisamment claire des pièces déposées par les parties que Mme B.________ n’a pas cherché à tromper J.________ en lui faisant croire