Se trouvant en présence d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, il s’imposait au Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale pour les autres actes dénoncés dont ni le lieu de l’acte ni celui du résultat envisagé ne se situe en Suisse.