n’ont pas pris position. 1.13 Par ordonnance du 30 avril 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des prises de position et en a donné connaissance à la partie plaignante recourante en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.14 Par courrier du 15 juin 2018, Me R.________ a envoyé son mémoire de réplique au nom de la recourante en reprenant dans les grandes lignes l’argumentation qu’il a développée précédemment dans son recours. S’agissant de l’échange de courriels sur lequel se fonde le défenseur de Mme B.________ aux fins de confirmer la légitimité de la vente de l’oeuvre « X._