Dans la mesure où Mme B.________ et sa société faillie sont domiciliées à Q.________, que le contrat de vente de l’œuvre d’art « X.________ », manifestement remis en cause par l’artiste, a été signé à Q.________ et que le prix de vente a été versé sur un compte de la Banque N.________, la compétence des autorités suisses est donnée en vertu de l’art. 8 CP. Des actes d’instruction sont nécessaires pour pouvoir qualifier de manière précise les faits incriminés, étant précisé qu’il apparaît que l’infraction d’escroquerie est la plus probable.