_______, respectivement leurs entreprises. Or, si l’artiste, par hypothèse frustré de n’avoir pas été rémunéré comme désiré suite à la vente de l’oeuvre « X.________ », a effectivement cédé – une seconde fois – cette dernière à un tiers, son comportement serait alors vraisemblablement constitutif d’une ou plusieurs infractions pénales, de même que celui de l’acquéreur de mauvaise foi. Le Ministère public souligne que ces infractions présumées n’ont toutefois aucun lien avec la Suisse, dont les autorités pénales ne sont pas compétentes pour les instruire.