, la compétence des autorités bernoises est donnée. Si une coactivité ou une participation de différentes personnes devaient être retenue conjointement, cette compétence doit être confirmée tant sous l’angle de l’unité de la procédure et de l’instruction eu égard au principe de la compétence du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). De l’avis du mandataire de la plaignante, il ne fait aucun doute que cette dernière est victime d’une infraction contre le patrimoine puisqu’elle se retrouve dépossédée de