Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 500 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 décembre 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Geiser Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue 1 B.________ représentée par Me C.________ prévenue 2 D.________ prévenu 3 E.________ prévenu 4 F.________ représenté par Me G.________ prévenu 5 H.________ représenté par Me G.________ prévenu 6 M.________, représenté par Me G.________ prévenu 7 I.________ prévenus 8 J.________ représentée par Me R.________ partie plaignante/recourante Objet non-entrée en matière procédure pénale pour reproches d'infractions au patrimoine recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique, du 16 novembre 2017 2 Considérants : 1. 1.1 La société J.________, qui a son siège aux Iles Vierges Britanniques, détient et administre une collection d’art qui acquiert des œuvres généralement prêtées temporairement à des institutions ou des musées pour en faire profiter le public. Un contrat de vente, portant sur l’oeuvre « X.________ » de l’artiste D.________, a été conclu le 12 janvier 2013, à Q.________, entre la société J.________ et B.________, agissant au nom de l’artiste D.________. Ledit contrat stipulait que le titre de propriété sur l’œuvre d’art « X.________ » revenait à l’acheteur dès que ce dernier se serait acquitté du montant de 650'000 euros, payables en huit acomptes, sur le compte de la galerie B.________ à la Banque N.________. 1.2 La société J.________ a payé le montant dû et Mme O.________, administratrice et conservatrice de ladite société, s’est rendue en avril 2013 à l’atelier de l’artiste à (Y.________) pour voir l’œuvre d’art acquise. En juillet 2013, D.________ a, par l’intermédiaire de son collaborateur, P.________, demandé à Mme B.________ si l’œuvre vendue pouvait encore être exposée à Lille avant d’être livrée. La société J.________ a donné son accord formellement pour le prêt de l’œuvre. Constatant que l’œuvre avait subi des dommages pendant l’exposition, elle a été retournée chez l’artiste pour y être réparée. Lorsque la société J.________ a voulu disposer de l’œuvre en vue de son exposition au Musée Spengle à Hannover, M. P.________ a expliqué à Mme O.________ que l’artiste D.________ avait vendu l’œuvre à un autre collectionneur « très puissant ». Au moment où l’huissier judiciaire a tenté de saisir l’œuvre chez l’artiste dans le pays Y.________, ce dernier a dit qu’il n’était plus en possession de cette dernière qui se trouvait en réparation en Lituanie, Serbie, Roumanie etc. L’huissier judiciaire chargé d’exécuter la saisie de l’œuvre a appris par la suite qu’une œuvre identique à celle « X.________ » avait été entreposée par le nouvel acquéreur, M. F.________, homme d’affaires belge, ayant droit de M.________, dans les locaux de H.________ (non loin du domicile de l’artiste), où elle a pu être saisie. 1.3 Me R.________, mandataire de société J.________, a déposé plainte au nom de cette dernière le 25 avril 2017, contre B.________, D.________, E.________, H.________, L.________, F.________ et I.________ pour suspicion d’infractions contre le patrimoine (abus de confiance, éventuellement escroquerie, gestion déloyale et/ou toute autre qualification juridique pertinente) auprès du Ministère public de S.________ bernois. Le mandataire de la plaignante allègue que dans la mesure où le siège social de la société B.________, aujourd’hui en liquidation, est à U.________ et que celui de Mme B.________ est à Q.________, la compétence des autorités bernoises est donnée. Si une coactivité ou une participation de différentes personnes devaient être retenue conjointement, cette compétence doit être confirmée tant sous l’angle de l’unité de la procédure et de l’instruction eu égard au principe de la compétence du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). De l’avis du mandataire de la plaignante, il ne fait aucun doute que cette dernière est victime d’une infraction contre le patrimoine puisqu’elle se retrouve dépossédée de 3 650'000.00 euros ainsi que de l’œuvre « X.________ ». Dans la mesure où les intervenants s’accusent mutuellement, il n’est pas possible de connaître avec précision le(s) responsable(s) ni de déterminer quelles sont les infractions réalisées. Différentes hypothèses ont été émises par le mandataire de la plaignante qui permettraient d’imputer aux protagonistes des comportements constitutifs d’infractions aux art. 138, 139, 148, 158 et 160 CP. Par courriers du 7 août 2017 et 6 octobre 2017, Me R.________ a complété sa plainte pénale du 25 avril 2017 en informant le Ministère public que l’état de collocation de la société faillie A.________ avait été établi par l’Office des faillites de S.________ en date du 9 août 2017. Il relève qu’il est intéressant de constater que les documents de la faillite démontrent que Mme B.________ a effectué de nombreux versements au bénéfice de l’artiste D.________ par sa société E.________ et qu’une double facturation s’opérait entre eux, l’une officielle et l’autre via une société off-shore d’Anguilla, qui pourrait appartenir à Mme B.________, via la société « V.________ ». La société J.________ soupçonne dès lors que cette double facturation occulte ait finalement profité à Mme B.________ et à l’artiste D.________. Me R.________ demande dès lors au Ministère public qu’il entreprenne des actes d’instruction visant l’ensemble des flux financiers et des œuvres d’art de la galerie A.________, en liquidation, et notamment la réelle contrepartie des versements parvenus à l’artiste. 1.4 Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique (ci-après : Ministère public), à qui la cause a été déférée comme objet de sa compétence, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par la société J.________ contre B.________, l’artiste D.________, la société E.________, les sociétés H.________ et L.________ ainsi que F.________ pour suspicion d’infractions au patrimoine. De l’avis du Ministère public, seul le siège de la société B.________ et le lieu de l’activité de B.________ elle-même sont susceptibles de fonder une compétence des autorités pénales suisses dans la constellation décrite dans la plainte pénale. Dans son examen des faits dénoncés en priorité sous cet angle-là, le Ministère public est parvenu à la conclusion que ni B.________ ni sa société n’apparaissaient avoir agi de manière pénalement répréhensible et dolosive à l’égard de la plaignante. Le Ministère public considère qu’il ressort relativement distinctement de la plainte pénale que la situation dommageable de J.________ trouve son origine dans des désaccords financiers entre B.________ et l’artiste D.________, respectivement leurs entreprises. Or, si l’artiste, par hypothèse frustré de n’avoir pas été rémunéré comme désiré suite à la vente de l’oeuvre « X.________ », a effectivement cédé – une seconde fois – cette dernière à un tiers, son comportement serait alors vraisemblablement constitutif d’une ou plusieurs infractions pénales, de même que celui de l’acquéreur de mauvaise foi. Le Ministère public souligne que ces infractions présumées n’ont toutefois aucun lien avec la Suisse, dont les autorités pénales ne sont pas compétentes pour les instruire. 4 1.5 Me R.________ a, au nom de la société J.________, recouru le 30 novembre 2017 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 novembre 2017, et retenu les conclusions suivantes: Plaise à la Chambre de recours pénale : 1. Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2017 du Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique. 2. Partant, renvoyer la cause au Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique, pour qu’il ouvre une instruction et qu’il procède aux mesures nécessaires en vue d’élucider les faits . 3. Mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat. 4. Allouer à la recourante une équitable indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Après avoir repris le déroulement des faits ayant conduit au dépôt de sa plainte pénale, le mandataire de la recourante répète que les documents de la faillite de la société A.________ en liquidation démontrent que Mme B.________ a effectué de nombreux versements au bénéfice de l’artiste, D.________, et souligne que la société E.________ a bien agi en Suisse pour faire valoir des créances que l’on peut qualifier de douteuses dans le cadre de la faillite de la société de la galeriste, ce qui confirme que le for suisse de la procédure pénale contre la société E.________, respectivement contre l’artiste, est bien donné. Le mandataire de la recourante relève que le Ministère public a omis de tenir compte de nombreux éléments allégués et documentés par la partie plaignante et procédé à une fausse interprétation des relations entre les différents protagonistes. Il fait valoir que le courriel que M. P.________, directeur du studio de l’artiste, a envoyé à Mme O.________, conservatrice de J.________, le 8 janvier 2016, indique qu’il n’a jamais été convenu avec Mme B.________ que cette dernière vende l’oeuvre d’art « X.________ » pour le compte de l’artiste et que ce dernier n’a reçu aucun versement en raison des difficultés financières entre la galerie d’art et l’artiste. Il conseille à la conservatrice de prendre directement contact avec Mme B.________ pour trouver une solution et pour savoir comment procéder (PJ 20 de la plainte pénale). De l’avis du mandataire de la recourante, il existe une contradiction manifeste entre la position de l’artiste et celle de Mme B.________ relatée par son ancien défenseur, Me T.________, dans un courrier du 4 février 2016 (PJ 24 de la plainte), sachant que ce dernier prétend que la galeriste avait les pouvoirs de représenter l’artiste qui était parfaitement au courant de la vente de son œuvre « X.________ » et qu’elle a effectivement reçu 650'000.00 euros pour le compte de l’artiste à qui il appartenait de gérer les modalités de transfert de l’œuvre. Me T.________ a précisé qu’il avait par ailleurs été convenu, pour des motifs d’ordre fiscal, de ventiler sur une longue période le paiement de la somme revenant à l’artiste. Le mandataire de la recourante en déduit qu’il est dès lors totalement faux de prétendre, à l’instar du Ministère public, que l’artiste n’a jamais contesté la vente de l’œuvre litigieuse. Rien ne permet de conclure que Mme B.________ a agi de façon irréprochable et que le seul fautif serait l’artiste qui aurait revendu une seconde fois illicitement la même œuvre. Le mandataire de 5 la recourante ajoute que l’Office des poursuites et des faillites de S.________ a déposé le 7 juin 2017 une plainte pénale contre Mme B.________ pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, éventuellement pour gestion fautive et gestion déloyale, ce qui constitue un indice supplémentaire important que cette dernière a très probablement commis des infractions pénales au détriment de la plaignante. Dans la mesure où Mme B.________ et sa société faillie sont domiciliées à Q.________, que le contrat de vente de l’œuvre d’art « X.________ », manifestement remis en cause par l’artiste, a été signé à Q.________ et que le prix de vente a été versé sur un compte de la Banque N.________, la compétence des autorités suisses est donnée en vertu de l’art. 8 CP. Des actes d’instruction sont nécessaires pour pouvoir qualifier de manière précise les faits incriminés, étant précisé qu’il apparaît que l’infraction d’escroquerie est la plus probable. Le Ministère public n’a pas non plus tenu compte du fait que par la production d’éventuelles fausses factures établies en 2014, dans la faillite de la société A.________ en 2017, l’artiste a pu également commettre un délit pénal. Le Ministère public a, de l’avis du mandataire de la recourante, fait totalement fi des informations qui ont été transmises par cette dernière. Le mandataire de la recourante a encore ajouté qu’il était effectivement plus difficile, au stade actuel de la procédure, d’établir un for pénal en Suisse pour les agissements des probables acquéreurs belges de l’œuvre « X.________ », soit les sociétés H.________, M.________ et M. F.________, ceci notamment tant et aussi longtemps que le complexe de faits entre Mme B.________ et M. D.________ n’aura pas été clarifié en procédure. En raison du principe de l’indivision de la procédure pénale, la plaignante a cependant volontairement déposé sa plainte pénale contre tous les potentiels participants, principaux ou accessoires, personnes physiques ou morales. 1.6 Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 10 jours à la recourante pour fournir des sûretés. 1.7 Après que l’avance de CHF 1'600.00 a été payée et que l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée aux prévenus, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a, par ordonnance du 5 février 2018, imparti un délai de 20 jours au Parquet général et aux prévenus pour prendre position. 1.8 Par ordonnance du 28 février 2018, le Parquet général a délégué la compétence au Ministère public, Criminalité économique, pour prendre position dans la procédure de recours. 1.9 Le 1er mars 2018, Me G.________ a, au nom des prévenus H.________., M.________ et F.________, fait parvenir sa prise de position avec les conclusions suivantes : 1. Confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2017 du Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique, dans sa totalité ou tout au moins en ce qui concerne les parties belges. 2. Débouter J.________ de toutes ses conclusions. 3. Allouer aux parties une équitable indemnité pour leurs frais dans la procédure de recours. 6 La défenseuse des prévenus se rallie aux motifs de l’ordonnance querellée en relevant que rien dans les faits exposés par la recourante ne met en doute la parfaite bonne foi des parties et que rien dans la situation de ces dernières n’est de nature à offrir le moindre point de rattachement avec la Suisse. La défenseuse des prévenus ajoute que la recourante a été incapable d’indiquer en quoi l’achat en 2015 de l’oeuvre « X.________ » vendue par E.________ en Y.________ ainsi que transférée et payée en Y.________ devrait l’exposer à une procédure, de surcroît pénale, en Suisse. Jusqu’à ce jour, J.________ n’a d’ailleurs intenté aucune action contre les parties belges en relation avec l’oeuvre « X.________ ». 1.10 Dans sa prise de position du 16 mars 2018, le Ministère public relève qu’il ne lui appartient pas, sur la base d’hypothèses et de spéculations telles que celles alléguées par la recourante, de se lancer à la recherche de faits éventuellement punissables. Seuls les faits à la fois pertinents et rendus vraisemblables, également dans leurs conséquences en droit, ont dès lors été discutés dans l’ordonnance querellée. Contrairement à ce qu'avance la recourante, le Ministère public précise qu’il n'a pas retenu que D.________ n'avait pas contesté la vente de l'œuvre litigieuse et explique qu’il n'a fait que reprendre les arguments de la partie plaignante elle-même, pour constater que la validité de la vente était effectivement plus vraisemblable que l'inverse. Le Ministère public ajoute ce qui suit : Que l'artiste ait, par la voix de son avocate, contesté la réalité de la vente de l'œuvre – de bonne foi ou pour les besoins de la cause, respectivement à tort ou à raison – n'y change rien : la recourante ne peut pas raisonnablement soutenir, d'une part, que B.________ disposait des pouvoirs, que la vente a donc été conclue valablement et que la propriété lui a été légitimement transférée, sans admettre, d'autre part, que les soudaines contestations de l'artiste relèvent soit d'une problématique civile de pouvoirs de représentation, soit d'une potentielle infraction pénale mettant cependant en cause le seul D.________ et sans qu'il existe le moindre lien avec la Suisse. S'agissant des faits jugés douteux par la partie plaignante en lien avec les créances produites par E.________ dans la faillite de A.________, le Ministère public a pris position comme suit : Ils ne concernent en rien l'affaire en examen. Les faits dénoncés font l'objet d'un examen séparé et le Ministère public statuera le moment venu sur la suite qu'il conviendra de leur donner. Si, par hypothèse, une instruction devait être ouverte sur ce point, le simple fait que la recourante pourrait, de manière indirecte, avoir été prétéritée ne fonderait pas encore une compétence de la Suisse pour poursuivre et juger le volet objet de la présente procédure de recours. C'est dans ce sens que le Ministère public n'a pas considéré utile de traiter dans l'ordonnance attaquée les faits étrangers au litige, tels que dénoncés par la partie plaignante. Le Ministère public rappelle qu’une instruction est bel et bien en cours à l'encontre de B.________ pour des infractions dans la faillite. A ce propos, il explique que si la recourante a produit une créance non contestée dans la faillite de A.________ et que la prévenue est soupçonnée d'infraction au sens des art. 163 ss CP, dispositions protégeant les créanciers, alors J.________ a potentiellement été lésée. Il précise qu’on ne discerne cependant pas en quoi cet élément constituerait 7 un indice sérieux que Mme B.________ a commis une infraction dans le cadre de la vente de l’oeuvre « X.________ ». Le Ministère public dit maintenir que les états de fait, tels que présentés dans la plainte pénale, ne reposent – quand ils ne relèvent pas exclusivement du droit civil – sur aucun élément concret justifiant l’ouverture d’une instruction pénale en Suisse. 1.11 Me C.________, nouveau défenseur de Mme B.________ depuis le 9 avril 2018, a dans sa prise de position du même jour, conclu au rejet du recours du 30 novembre 2017 dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens. Il allègue essentiellement que la recourante méconnaît les questions qui sont importantes à trancher en l’espèce. En effet, la plaignante a, au nom et par mandat de l’artiste, vendu de manière correcte et irréprochable l’œuvre « X.________ » à la recourante qui en a acquis le titre de propriété, ce qui est du reste confirmé par le contrat de prêt de l’œuvre d’art pour son exposition à Lille qui désigne J.________ comme « prêteur ». Différents échanges de courriels entre Mme B.________ et la recourante avant la vente de l’œuvre d’art attestent par ailleurs que l’artiste était d’accord que la galeriste agisse en son nom, ainsi que le stipulait du reste le contrat de vente qui a été signé par les deux parties (PJ 9 de la plainte pénale). De surcroît, la description de l’œuvre d’art incriminée dans le courriel envoyé à Mme B.________ le 18 décembre 2012 par P.________ correspond à celle figurant sur le contrat de vente susmentionné. Mme B.________ ne porte aucune responsabilité du fait que J.________, devenue propriétaire de l’œuvre d’art par le paiement de 650'000.00 euros, a donné son accord pour l’exposition de l’œuvre et que cette dernière ne lui a ensuite pas été remise. Par ailleurs, la recourante n’a jamais confié des sommes d’argent à Mme B.________ de sorte que cette dernière ne peut être accusée de gestion déloyale. Enfin, la procédure pénale qui a été engagée suite à la plainte déposée par l’Office des poursuites et faillites de S.________ n’a aucune incidence sur l’appréciation du comportement de Mme B.________ en relation avec la vente de l’œuvre « X.________ ». Le défenseur de la prévenue en conclut que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale. 1.12 Les prévenus D.________ et E.________ n’ont pas pris position. 1.13 Par ordonnance du 30 avril 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des prises de position et en a donné connaissance à la partie plaignante recourante en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.14 Par courrier du 15 juin 2018, Me R.________ a envoyé son mémoire de réplique au nom de la recourante en reprenant dans les grandes lignes l’argumentation qu’il a développée précédemment dans son recours. S’agissant de l’échange de courriels sur lequel se fonde le défenseur de Mme B.________ aux fins de confirmer la légitimité de la vente de l’oeuvre « X.________ » par la galeriste pour le compte de l’artiste, le mandataire de la recourante souligne que cette version est intégralement contestée par l’artiste et par le bénéfice que Mme B.________ a tiré de l’opération. L’opacité des transactions financières de la société A.________ en faillite, dont la prévenue était la répondante, laisse en effet supposer une double 8 facturation avec d’autres sociétés off-shore, voire avec l’artiste lui-même, et aucune pièce comptable n’a été fournie par Mme B.________ prouvant qu’elle avait versé à l’artiste la part du prix de vente qui lui revenait. De l’avis de la recourante, une expertise comptable est impérativement nécessaire pour clarifier les flux importants d’argent. En ne fournissant pas d’explications à ce sujet, Mme B.________ a renforcé les soupçons qu’elle n’a pas versé tout ou partie du prix à l’artiste ou qu’elle a compensé d’autres factures de l’artiste avec le prix de vente encaissé et que D.________ se soit alors considéré, à tort ou à raison, toujours propriétaire de l’œuvre « X.________ » et donc en droit, toujours indépendamment du bien-fondé, de la vendre à des acquéreurs belges. Par ailleurs, les prévenus qui n’ont pas pris position, n’ont fourni aucune preuve permettant de démontrer que leurs allégations sont conformes à la vérité, renforçant ainsi les soupçons que les transferts financiers entre l’artiste et la galeriste en Suisse ne sont absolument pas clairs et que la recourante a été victime d’une infraction contre son patrimoine en Suisse. Le défenseur de la recourante précise que les actes d’instruction ne doivent pas se limiter à vérifier uniquement la question de la validité de la vente de l’œuvre « X.________ », mais bien d’établir si Mme B.________, qui allègue avoir légitimement agi pour le compte de l’artiste, a bien restitué à ce dernier la part du prix de vente encaissé ou si, au contraire, elle l’a utilisée à d’autres fins, soit pour éteindre d’autres créances de ce même artiste ou de tiers qui lui sont proches, ou à des fins d’enrichissement illégitime. Dans le même temps, l’instruction pénale permettra de vérifier si l’ensemble des prévenus a agi de concert, sciemment ou par négligence, pour permettre finalement la revente par l’artiste aux acquéreurs belges l’œuvre litigieuse à un prix fortement réduit. Si une instruction est en cours contre Mme B.________ pour infractions dans la faillite, il se justifie d’autant moins de refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 25 avril 2017 par la recourante. 1.15 Par ordonnance du 19 juin 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a donné connaissance de la réplique aux prévenus. 2. 2.1 Les décisions du Ministère peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 lit. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du Règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 La société J.________, qui s’est constituée partie plaignante dans la procédure en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art.118 CPP) a qualité pour recourir dans la mesure où elle est lésée dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La partie doit à cet effet démontrer en quoi la décision querellée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts 9 (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e éd., ad art. 382, note 3). La qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu’elle soit directement touchée par l’infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et arrêts cités). Selon l’art. 115 al. 2 CPP, les personnes qui ont qualité pour porter plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Force est de constater cependant que les actes dénoncés dans la plainte pénale déposée par J.________ et les infractions présumées ne protègent pas toutes les intérêts privés de la recourante. Or, les particuliers ne peuvent être considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par l’infraction en cause, de sorte que le dommage qui en découle apparaisse comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.191 du 25 janvier 2018, consid 1.3.2 et jurisprudence citée). 2.3 Ainsi, dans la mesure où la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur des faits constitutifs d’infractions qui ne lèsent pas directement ses intérêts juridiques, son recours est irrecevable. Il en est ainsi de l’hypothèse construite par la recourante selon laquelle l’artiste aurait, en produisant de possibles fausses factures dans l’état de collocation de la société A.________ en faillite, pu lui porter préjudice par le fait de produire d’éventuelles fausses créances. Même en admettant que ces faits puissent être constitutifs d’une escroquerie, ainsi que le suppose la recourante, il est difficile de comprendre en quoi les intérêts privés de cette dernière pourraient effectivement être lésés par ce comportement. Il en est de même des éventuelles malversations qui auraient pu être commises en raison de transferts financiers opaques par le biais de sociétés off-shore entre la galeriste et l’artiste, qui aurait à cet effet pu établir des factures doubles. Par ces faits, la recourante met en effet en cause un comportement menaçant des biens juridiques dont l’Etat est titulaire, soit notamment sa souveraineté économique, le dommage issu de ces prétendues opérations financières ne l’atteignant même pas indirectement. Il s’ensuit que le recours contre la non-entrée en matière ordonnée par le Ministère public est irrecevable dans la mesure où il porte sur les actes financiers susmentionnés, ainsi que la production par l’artiste d’éventuelles fausses factures dans la faillite de la société A.________. En conséquence, seuls les faits afférents au comportement de Mme B.________ et celui de l’artiste D.________ en relation avec la vente de l’œuvre d’art « X.________ » à la plaignante peuvent faire l’objet du recours déposé par cette dernière contre l’ordonnance de non-entrée en matière. 3. 10 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018, consid. 2.1.2 et jurisprudence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). 3.2 La recourante a, dans le contexte de la vente de l’œuvre « X.________ », déposé plainte pénale pour infractions contre le patrimoine contre les prévenus, qui tous, à l’exception de Mme B.________, résident en Y.________. D’emblée, il convient de rappeler que selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents. Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338 s. et les références citées; 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.). Il convient cependant d’éviter d’interpréter la théorie de l’ubiquité ancrée à l’art. 8 CP de façon trop extensive, afin de ne pas multiplier les conflits de compétence positifs et d’éviter que le principe de la territorialité se transforme en principe d’universalité déguisé. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit donc comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (MICHEL DUPUIS ET AL., CP 11 Petit Commentaire romand, 2e éd., ad art. 8 notes 3 et 4 et jurisprudence citée). En matière d'escroquerie transnationale, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manoeuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018, consid. 2.1.3). Au vu de ce qui précède, seul le comportement de la galeriste, Mme B.________, peut avoir un rattachement avec la Suisse. Aucun élément ne permet en effet de penser que les autres prévenus auraient agi sur territoire helvétique ou que leur comportement ait pu avoir des conséquences préjudiciables en Suisse pour la plaignante qui a son siège aux Iles Vierges Britanniques. Le fait que le prix payé pour l’acquisition de l’œuvre d’art l’a été sur un compte bancaire suisse ne permet pas de créer un for suisse pour le comportement de l’artiste qui a éventuellement soustrait l’œuvre d’art litigieuse pour la revendre à des acquéreurs dans le pays Y.________, étant précisé que cette dernière ne s’est jamais trouvée en Suisse. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public n’a pas enquêté sur des infractions présumées de l’artiste ou de sa société E.________ par une revente de son œuvre « X.________ » ni sur celles des autres prévenus qui auraient acquis ou joué un rôle dans l’acquisition de l’œuvre de d’art litigieuse, vendue une seconde fois par l’artiste. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’a admis un éventuel for pénal suisse que pour le comportement de Mme B.________ dans le contexte de la vente de l’œuvre d’art «X.________ » à la recourante. Se trouvant en présence d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, il s’imposait au Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale pour les autres actes dénoncés dont ni le lieu de l’acte ni celui du résultat envisagé ne se situe en Suisse. 3.3 Il ressort du dossier que la vente de l’œuvre « X.________ » pour un prix de 650'000.00 euros a été conclue par le contrat signé à Q.________ en date du 12 janvier 2013 d’une part, par B.________ agissant au nom de D.________ (« acting on behalf of D.________ ») et, d’autre part, J.________. Lorsque cette dernière a voulu entrer en possession de l’œuvre, elle a appris que celle-ci avait été entre-temps vendue une seconde fois par l’artiste à des acquéreurs belges. La question se pose dès lors de savoir si le Ministère public pouvait, sans ouvrir d’enquête, admettre que Mme B.________ n’apparaissait clairement pas responsable pénalement de cette situation préjudiciable à la plaignante ou s’il s’imposait d’ouvrir l’action publique et de procéder à des actes d’instruction. 12 Analysant les faits sous l’angle d’un abus de confiance, c’est à bon droit que le Ministère public est parvenu à la conclusion que cette infraction n’entrait pas en ligne de compte dans le cas d’espèce. Il relève à juste titre que l’objet du contrat portait dans le paiement de l’œuvre, d’une part, et dans le transfert du titre de propriété, d’autre part, et non dans le virement subséquent de la part du prix de vente dévolue à l’artiste, qui relève d’un rapport juridique distinct. L’argent versé par la recourante sur le compte bancaire de la galeriste consistait ainsi en une prestation résultant du contrat, et non en des valeurs patrimoniales confiées en vue d’être conservées, administrées ou livrées. Le sort dévolu à l’argent encaissé étant sans pertinence pour le transfert de propriété de l’œuvre. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Ministère public explique qu’il faudrait alors supposer que B.________ ait trompé J.________ en lui faisant croire qu’elle représentait D.________, tout en sachant qu’il n’en était rien, de manière à déterminer la société précitée à un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts, par le versement d’un montant de 650'000.00 euros non suivi de la contre- prestation attendue. Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une escroquerie n’étaient pas donnés pour les raisons suivantes : Rien dans le dossier ne vient cependant accréditer cette thèse. Bien au contraire, l’existence des rapports privilégiés entretenus par B.________ avec D.________ est évidente, de même que son rôle d’intermédiaire dans les négociations avec O.________ s’agissant de l’oeuvre « X.________ ». Bien plus, il apparaît que l’artiste n’a pas contesté la réalité de la vente de l’œuvre litigieuse (et donc du pouvoir de représentation de B.________), puisqu’il a manifestement accueilli à la fois des représentants de J.________ (O.________ notamment) et de B.________ à son domicile ainsi qu’à son atelier, en avril 2013, soit après la conclusion du contrat de vente, comme il a semble-t-il dédicacé deux catalogues en faveur des dirigeants de J.________ en remerciement de leur acquisition. De même, on constate dans l’échange de correspondance électronique du 03.07.2013 entre P.________ et B.________ que l’oeuvre « X.________ » était considérée comme ayant été vendue par la galeriste (PJ 15 de la plainte). Dans la mesure où l’existence d’un pouvoir de représentation valable apparaît plutôt vraisemblable, une intention dolosive de B.________ au sens de ce qui a été dit plus haut en lien avec l’art. 146 CP est difficilement soutenable. La Chambre de recours pénale se rallie à l’argumentation du Ministère public en ajoutant que la fiche de prêt (PJ 17 de la plainte) qui a permis à l’artiste d’exposer à Lille l’œuvre litigieuse vendue à la société J.________ mentionnait cette dernière comme « prêteur », ce qui n’est qu’une preuve supplémentaire que l’artiste reconnaissait que le titre de propriété de son œuvre avait passé à ladite société, ce qui n’a pu se faire que par les soins de B.________. Il ressort dès lors de manière suffisamment claire des pièces déposées par les parties que Mme B.________ n’a pas cherché à tromper J.________ en lui faisant croire faussement qu’elle avait qualité pour représenter l’artiste et l’inciter à procéder à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Aucun indice ne permet donc, en l'occurrence, de penser que les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 146 CP seraient réunis. 13 C’est également à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas d’indices permettant de soupçonner une responsabilité pénale de la société B.________ au sens de l’art. 102 CP. Dans la mesure où la situation dommageable de J.________ pourrait trouver son origine dans des désaccords financiers entre B.________ et l’artiste D.________, respectivement leurs entreprises, et que l’artiste n’ait pas reçu de B.________ le montant escompté pour la vente de son œuvre d’art « X.________ », ces questions font partie d’un rapport juridique distinct du contrat de vente. Elles sont sans incidence pour l’examen de la responsabilité pénale de Mme B.________ à l’égard de J.________ puisque le contrat de vente de l’œuvre d’art litigieuse ne faisait pas dépendre le transfert du titre de propriété sur cette dernière du virement subséquent à l’artiste de la part du prix de vente qui lui revenait. Enfin, si l’artiste a effectivement vendu à son tour l’œuvre d’art dont J.________ est devenue propriétaire suite au contrat de vente conclu avec la galeriste B.________, il s’expose certes à des poursuites pénales. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, ces infractions présumées n’ont toutefois aucun lien avec la Suisse, comme il a été expliqué précédemment (cf. ch. 3.2). Afin d’être complet, il convient encore d’ajouter que la plainte pénale dirigée contre B.________ par l’Office des poursuites de S.________ en date du 7 juin 2017 est traitée séparément de la plainte pénale de J.________, ainsi que l’a expliqué le Ministère public dans sa prise de position. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1 La recourante supporte seule le risque des frais de la procédure qu’elle a engagée de sa propre initiative par son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière en réclamant la poursuite pénale des prévenus (arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 11 mars 2017 consid. 2, 6B_406/2017 du 6 juin 2017 consid. 3). Au vu du résultat auquel est parvenue la Chambre de recours pénale, la recourante a entièrement succombé, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. 4.2 Au vu de cette jurisprudence, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’500.00, dont à déduire CHF 1'600.00 versés à titre de sûretés par la plaignante recourante, doivent donc être supportés par cette dernière qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.3 Pour le même motif, la recourante prendra également en charge les frais de défense des prévenus résultant de la procédure de recours et versera le 14 montant de CHF 4'210.30 (TTC) à Mme B.________ et celui de CHF 1'400.00 (TTC) à F.________, H.________ et M.________, conformément aux notes d’honoraires présentées par leur mandataire respectif, étant précisé que les honoraires facturés paraissent conformes au temps requis pour le traitement de l’affaire en cause. Les deux notes d’honoraires ont par ailleurs été adressées pour information au mandataire de la recourante. . 15 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’500.00, dont à déduire CHF 1'600.00 versés à titre de sûretés, sont mis à la charge de la recourante J.________, le solde restant à payer par cette dernière s’élevant à CHF 900.00. 3. J.________.versera une indemnité de CHF 4'210.30 (TTC) à Mme B.________ ainsi qu’une indemnité de CHF 1'400.00 (TTC) à F.________, H.________ et M.________ pour leurs frais de défense en seconde instance. 4. A notifier : - au Ministère public, Criminalité économique, avec le dossier - à A.________ - à B.________, par Me C.________ - à D.________ - à E.________ - à F.________, par Me G.________ - à H.________, par Me G.________ - à M.________, par Me G.________ - à J.________, par Me K.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 5 décembre 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt 16 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 500). 17