La défense insiste sur le fait qu’une personne soumise à la justice pénale des adultes doit obligatoirement avoir été adulte au moment des faits concernés et que ceci doit être une certitude et pas uniquement une forte probabilité. Le recourant s’oppose en conséquence au refus du transfert de son dossier au Ministère public des mineurs, contestant ainsi la compétence du Ministère public ordinaire. 2.