83 al. 3 LiCPM. C’est donc bien la voie du recours qui subsiste. La défense allègue que les méthodes utilisées par l’expert font l’objet de contestations de la part du monde scientifique et que l’expertise n’a pas une force probante suffisante pour renvoyer A.________ devant la justice des adultes. La défense insiste sur le fait qu’une personne soumise à la justice pénale des adultes doit obligatoirement avoir été adulte au moment des faits concernés et que ceci doit être une certitude et pas uniquement une forte probabilité.