A l’appui de son recours, le défenseur d’A.________ fait notamment valoir que ce dernier était encore mineur au moment des faits reprochés contrairement à ce qu’atteste l’expertise médico-légale qui a été ordonnée pour déterminer son âge et qui lui a attribué un âge supérieur à 18 ans le 8 février 2017. Il précise que dans la mesure où le Ministère public admet sa propre compétence et refuse de transmettre le dossier en question à la justice pénale des mineurs, il apparaît qu’il n’y a pas de conflit de compétence interne au sens strict, de sorte qu’il n’appartient pas au Parquet général de statuer au sens de l’art. 83 al.