pour demander l’avancement des commissions rogatoires qu’il a requises au Togo et en Côte d’Ivoire. En tout état de cause, le recourant n’a pas eu à subir les inconvénients de la lenteur des commissions rogatoires puisqu’il en a été tenu compte aussi bien au niveau de la légalité de la détention provisoire, plus précisément en rapport avec le danger de collusion, que pour le contrôle de la prolongation des mesures de substitution. La question d’une éventuelle violation du principe de célérité devra en conséquence être appréciée par le juge du fond en fonction de l’évolution du cours de la procédure.