Le recourant soutient encore que le principe de célérité serait violé par la durée de la procédure. Il requiert la constatation de cette violation du fait qu’aucune réponse ne lui a été donnée à ses demandes d’avancement des commissions rogatoires et qu’aucune demande n’a été sollicitée auprès de l’Office fédéral de la justice que le 5 décembre 2017, soit presque 10 mois après le début des mesures de substitution.