Force est de constater qu’il est impossible à l’heure actuelle d’apprécier le délai dans lequel les actes d’instruction demandés dans les requêtes d’entraide judiciaire pourraient être accomplis. La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas s’applique par analogie au cas où la détention provisoire a été remplacée par des mesures de substitution. Une plus grande retenue s’impose cependant dans la levée de ces mesures, le Tribunal fédéral ayant précisé que moins le prévenu est affecté par les mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74).