Se référant à la jurisprudence en la matière et notamment à l’ATF 141 IV 190 qui explique la distinction à faire entre des mesures de substitution légères qui peuvent être prolongées jusqu’au jugement et celles constituant une atteinte plus considérable aux droits fondamentaux, le Tribunal régional des mesures de contrainte est d’avis que le dépôt des papiers et l’engagement de communiquer tout changement d’adresse sont des actes ponctuels qui rentrent dans la définition des mesures de substitution les plus légères. Quant à l’obligation qui a été faite au recourant de ne pas s’approcher de la partie plaignante