Le défenseur du recourant fait par ailleurs valoir que le principe de célérité est violé, rappelant que le Tribunal fédéral avait jugé que depuis décembre 2016 déjà, ce principe était violé du fait que la détention provisoire était fondée uniquement sur l’attente de commissions rogatoires dont l’exécution apparaît particulièrement problématique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2017 du 3 février 2017 cons. 6). Or, depuis la mise en liberté du recourant le 10 février 2017, aucun acte d’instruction n’a été accompli hormis ceux liés à la production par le Service social de G.________ des documents que la lésée avait remis audit service. De plus, aucun acte d’instruction