intégration sociale et professionnelle mis en œuvre avant la détention provisoire déjà, a continué après sa libération de la détention. C’est en Suisse que le recourant a son cercle d’amis et toute sa vie. La défense relève au surplus, en se référant à la décision de la Chambre de recours pénal BK 17 37, que le danger de fuite avait été considéré comme impossible à prévenir par des mesures de substitution telles que celles mises en œuvre. Le risque de fuite ne s’étant pas réalisé, cela signifie qu’il n’a jamais existé concrètement, mais uniquement d’un point de vue théorique. S’il avait été réel, les mesures de substitution qui ont été ordonnées n’étaient pas propres à le prévenir.