A l’appui de ses conclusions, la défense relève que l’évolution de l’instruction depuis son ouverture en mai 2016 doit amener à la conclusion qu’au stade actuel de la procédure, les soupçons ne sont plus suffisamment forts pour fonder une limitation de la liberté personnelle du recourant. L’audition de M. E.________ le 9 février 2017, qui aurait servi d’intermédiaire entre F.________, qui s’est présenté comme le père de la lésée, et cette dernière, à qui il a remis une enveloppe contenant notamment des certificats de naissance et sa salive, confirme que le père de la lésée était content que sa fille soit en Suisse.