Constater que le principe de célérité a été violé, et qu’en conséquence les frais de la décision du 14 novembre 2017 auraient dû être mis à charge de l’Etat, et non renvoyés au fond, et une indemnité de dépens accordée au recourant. Eventuellement : Pour le cas où les mesures de substitution étaient maintenues : a. Restituer au recourant son titre de séjour, et conserver uniquement son titre de voyage ; b. Dispenser le recourant de toute présentation au poste de gendarmerie et prévoir en lieu et place la communication mensuelle de son planning de travail ;