Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 486 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 décembre 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________, représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, intimé Objet prolongation des mesures de substitution procédure pénale pour séquestration et enlèvement, voies de fait et/ou lésions corporelles simples (à plusieurs reprises), violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les certificats, faciliter l'entrée illégale sur le territoire national d'un autre état, induire la justice en erreur par des fausses indications/dissimulation de faits essentiels, induire la justice en erreur/mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 14 novembre 2017 Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 21 avril 2016, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), a ouvert l’action publique contre A.________ pour séquestration et enlèvement, voies de fait et/ou lésions corporelles simples (à plusieurs reprises), violation du devoir d’assistance et d’éducation, faux dans les certificats, infractions commises entre le 28 juin 2007 et le 28 décembre 2012 à Nidau et Péry, au préjudice de C.________ et pour faciliter l’entrée illégale sur le territoire national d’un autre Etat, induire la justice en erreur / mariage en vue d’éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour, infractions commises entre le 28 juin 2007 et le 28 décembre 2012 à Nidau et Péry, infractions commises en compagnie de D.________. 1.2 A.________ a été arrêté le 11 mai 2016 et placé en détention provisoire. Il a été libéré de la détention provisoire par décision du 10 février 2017 du Tribunal régional des mesures de contrainte qui a ordonné les mesures de substitution suivantes pour parer au danger de fuite encore existant, à savoir: - Le maintien au dossier de l’ensemble des documents d’identité de A.________ (permis C et autres documents de voyage) ; - L’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de son domicile ; - L’obligation de communiquer au Ministère public son lieu de séjour, une fois qu’il sera remis en liberté, afin que l’autorité puisse déterminer le poste de police compétent ; - L’interdiction de tout contact avec Mme C.________ et ses parents ou tout tiers ayant des informations utiles dans le cadre de la procédure en cause. 1.3 Le Tribunal régional des mesures de contrainte a prolongé à deux reprises ces mesures de substitution, la dernière fois par décision du 14 novembre 2017, étant précisé que l’obligation pour le recourant de se présenter au poste de gendarmerie a été modifiée et réduite à une fois par semaine dans l’ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte du 16 mai 2017. Le Ministère public a présenté, en date du 6 novembre 2017, une nouvelle demande de prolongation de ces mesures de substitution en raison du risque de fuite demeuré inchangé, considérant que ces dernières sont toujours pertinentes, cohérentes et proportionnées. Le Ministère public a ajouté que le fait que A.________ documente régulièrement ses horaires de travail ne change rien au risque qu’il représente. Par décision du 14 novembre 2017, le Tribunal régional des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution précitées pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 février 2018. 1.4 A.________ a, par son défenseur Me B.________, recouru contre cette dernière décision en retenant les conclusions suivantes. 2 1. Annuler la décision du 14 novembre 2017 en tant qu’elle admet la proposition du Ministère public d’ordonner des mesures de substitution et prolonge toutes les mesures de substitution pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 10 février 2018 ; 2. Constater que le principe de célérité a été violé, et qu’en conséquence les frais de la décision du 14 novembre 2017 auraient dû être mis à charge de l’Etat, et non renvoyés au fond, et une indemnité de dépens accordée au recourant. Eventuellement : Pour le cas où les mesures de substitution étaient maintenues : a. Restituer au recourant son titre de séjour, et conserver uniquement son titre de voyage ; b. Dispenser le recourant de toute présentation au poste de gendarmerie et prévoir en lieu et place la communication mensuelle de son planning de travail ; c. Prendre acte que le recourant s’engage à continuer à ne plus avoir de contact avec Mme C.________ et ses parents, sa sœur ou tout tiers ayant des informations utiles dans la présente procédure. En tout état de cause : 3. Constater que le principe de célérité a été violé, et qu’en conséquence les frais de la décision du 14 novembre 2017 auraient dû être mis à charge de l’Etat, et non renvoyés au fond, et une indemnité de dépens accordée au recourant. 4. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, la défense relève que l’évolution de l’instruction depuis son ouverture en mai 2016 doit amener à la conclusion qu’au stade actuel de la procédure, les soupçons ne sont plus suffisamment forts pour fonder une limitation de la liberté personnelle du recourant. L’audition de M. E.________ le 9 février 2017, qui aurait servi d’intermédiaire entre F.________, qui s’est présenté comme le père de la lésée, et cette dernière, à qui il a remis une enveloppe contenant notamment des certificats de naissance et sa salive, confirme que le père de la lésée était content que sa fille soit en Suisse. M. E.________ a déclaré que parmi les documents qui se trouvaient dans cette enveloppe, il y avait également une lettre datée du 14 janvier 2017 établie par le père de la lésée qui a écrit ce qui suit : « J’ai proposé à A.________ de m’aider pour faire partir ma fille et il a accepté de faire partir C.________. C’est comme sa qu’elle est partie en Suisse ». Ces documents ont été remis par C.________ au Service social de G.________. Il s’agit, de l’avis de la défense, d’un élément important qui concorde de surcroît avec les déclarations de la lésée, du prévenu et des témoins recueillies lors de l’instruction. Ces éléments doivent être pris en considération pour apprécier l’existence de graves soupçons d’avoir commis un enlèvement ou une séquestration. Par ailleurs, il n’existe à l’heure actuelle aucune information sur l’état d’avancement des commissions rogatoires et on ne saurait prolonger les mesures limitant la liberté personnelle du recourant en relativisant la portée des actes d’instruction accomplis durant 18 mois sans prévoir d’actes susceptibles de vérifier ceux dont on veut douter. Seule la perspective théorique de recueillir des informations contraires à celles établies en instruction, c’est-à-dire que les parents ont voulu que le recourant accueille la lésée en Suisse, pourrait fonder l’accusation portant sur la prévention de séquestration et d’enlèvement, qui sont de loin les infractions les plus graves. 3 S’agissant du risque de fuite, la défense argumente que le recourant n’a strictement aucun intérêt à se soustraire au juge. Au contraire, il a un intérêt évident à se présenter pour assumer les actes qu’il a commis (documents faux), mais surtout pour être blanchi de l’accusation d’enlèvement ou de séquestration, accusation la plus grave portée contre lui. L’appréciation du risque de fuite doit se faire concrètement et ne doit pas reposer sur des spéculations. Or, l’avis clair exprimé par le père de la lésée, à savoir qu’il a voulu qu’il accueille sa fille en Suisse, est de nature à renforcer la perspective d’un acquittement ; à tout le moins, le recourant peut apprécier avec moins de crainte les risques de la procédure, et a de ce fait moins de raisons de quitter la Suisse et de perdre son statut de réfugié. A ce propos, la défense précise que le recourant est domicilié en Suisse depuis 13 ans et qu’il travaille régulièrement et à plein temps. Il gagne certes modestement sa vie, mais il la gagne par son travail. Depuis sa libération, le recourant a pris domicile à H.________ et bien qu’il connaisse une amie en France, à la frontière franco-suisse, il n’a jamais exprimé son intention de vivre avec elle, ni avant, ni après sa détention provisoire. Le recourant avait déménagé avant sa mise en détention provisoire, mais il avait exclu de se rendre auprès de son amie pour y vivre. Il avait justement loué un appartement indépendant en Suisse. Le projet d’intégration sociale et professionnelle mis en œuvre avant la détention provisoire déjà, a continué après sa libération de la détention. C’est en Suisse que le recourant a son cercle d’amis et toute sa vie. La défense relève au surplus, en se référant à la décision de la Chambre de recours pénal BK 17 37, que le danger de fuite avait été considéré comme impossible à prévenir par des mesures de substitution telles que celles mises en œuvre. Le risque de fuite ne s’étant pas réalisé, cela signifie qu’il n’a jamais existé concrètement, mais uniquement d’un point de vue théorique. S’il avait été réel, les mesures de substitution qui ont été ordonnées n’étaient pas propres à le prévenir. Le défenseur du recourant fait par ailleurs valoir que le principe de célérité est violé, rappelant que le Tribunal fédéral avait jugé que depuis décembre 2016 déjà, ce principe était violé du fait que la détention provisoire était fondée uniquement sur l’attente de commissions rogatoires dont l’exécution apparaît particulièrement problématique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2017 du 3 février 2017 cons. 6). Or, depuis la mise en liberté du recourant le 10 février 2017, aucun acte d’instruction n’a été accompli hormis ceux liés à la production par le Service social de G.________ des documents que la lésée avait remis audit service. De plus, aucun acte d’instruction n’est prévu pendant la période pour laquelle la prolongation des mesures de substitution est requise, si ce n’est l’attente des commissions rogatoires en cours depuis le 11 juillet 2016. La demande de prolongation ne contient par ailleurs aucune information concernant le déroulement de ces commissions rogatoires. Le fait que rien n’ait été accompli depuis janvier 2017 en vue d’accélérer ou même de connaître l’état d’exécution des ces dernières, alors que le recourant l’a requis à réitérées reprises, et qu’en outre il n’a même pas été répondu au recourant, constitue une violation du principe de célérité, étant précisé que l’art. 5 CPP oblige à la diligence particulière lorsque la liberté personnelle est 4 entravée. L’entrave à la liberté perd son lien avec le but de l’instruction lorsqu’on la laisse durer sans chercher à en réduire la durée ni à en limiter les effets. Les mesures de substitution ne sauraient être prolongées sans augmenter d’autant la violation du principe de célérité. En tout état de cause, le recourant ne saurait avoir à subir des conséquences des effets de l’instruction alors que le principe de célérité est violé. Certes, il peut admettre qu’il sera indemnisé par le juge du fond pour les inconvénients découlant des mesures de substitution, il ne doit cependant pas subir de frais immédiats chaque fois que cela est possible. En particulier, les frais de décision de prolongation de détention doivent être mis à charge de l’Etat, et non renvoyés au fond, et une indemnité de dépens doit être accordée. Il doit en aller de même pour la présente procédure de recours. En ce qui concerne la proportionnalité des mesures de substitution, la défense argue qu’une prolongation de ces dernières jusqu’au 10 février 2018 les amènerait à une durée d’une année, après une détention provisoire de 9 mois (soit 640 jours limitant la liberté du recourant, dont 9 mois de privation complète). Leur prolongation violerait dès lors le principe de proportionnalité dans la mesure où les mesures de substitution sont une forme de limitation de la liberté personnelle, même si on retenait, par extraordinaire, un risque de fuite. Si, contre toute attente, des mesures de substitution étaient néanmoins jugées admissibles, des mesures portant moins atteinte à la liberté personnelle et offrant les mêmes garanties auraient dû être prononcées. La défense relève les inconvénients découlant de la conservation de tous les documents d’identité dans la vie quotidienne et ne voit pas de motif à conserver le titre de séjour en sus du titre de voyage qui est le seul document officiel qui permet au recourant de voyager. S’agissant de l’obligation de se présenter au poste de police, la défense relève que cette mesure de substitution a été ordonnée à un moment où on ne savait pas quel logement le recourant allait trouver ni s’il allait pouvoir reprendre un emploi. Depuis, ce dernier dispose d’un emploi et d’un logement et il transmet chaque mois le planning de travail établi par son employeur pour le mois courant. En cas de doute, le recourant peut être joint à tout moment par l’intermédiaire de son employeur. L’obligation de se présenter au poste de gendarmerie est une entrave conséquente à la vie professionnelle du recourant. A titre d’exemple, il cite les missions que le recourant doit effectuer à Genève et qu’il doit parfois refuser d’accomplir parce qu’il doit se présenter à la gendarmerie de Lausanne qui nécessite une demi-journée. Pour les autres mesures, à savoir l’engagement à ne pas contacter les personnes concernées par la procédure, elles ne sont pas contestées. La défense précise que l’APEA avait déjà demandé bien avant l’ouverture de la présente procédure en 2016 de ne pas contacter la lésée à moins qu’elle ne le demande, ce que le recourant a scrupuleusement respecté. 1.5 Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours par ordonnance du 29 novembre 2017 et imparti un délai de 5 jours au 5 Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional des mesures de contrainte pour prendre position. 1.6 Le Président du Tribunal régional des mesures de contrainte a renoncé à prendre position et s’est référé à sa décision du 14 novembre 2016. 1.7 Quant au Parquet général, il a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, qui a envoyé sa prise de position en date du 4 décembre 2017, parvenue à la Chambre de recours pénale le 5 décembre 2017. Il conclut au rejet du recours et au maintien des mesures de substitution, sous suite des frais. Il relève que l’engagement personnel et unilatéral du recourant à respecter les mesures n’est pas suffisant sans la menace d’une sanction claire en cas de non-respect. Seules les mesures de substitution dans leur ensemble permettent de parer au risque de fuite admis par toutes les instances jusqu’à présent et on ne saurait en éliminer une partie sans mettre en cause leur efficacité. Le fait de ne plus se présenter au poste de police laisserait toute latitude au recourant de quitter notre pays sans aucune vérification, étant précisé que son amie vit en France et qu’il y a également de la parenté. La remise du planning de travail ne constitue aucune garantie et ne saurait remplacer la mesure consistant à se présenter à un poste de police à termes réguliers. Il s’agit d’une simple tabelle que le recourant est en mesure d’établir lui-même et qui n’assure pas que le planning correspond à la réalité de l’engagement du recourant. Enfin le titre de séjour et le document de voyage sont deux documents d’identification qui forment un tout et qui permettent, avec le contrôle de police, d’empêcher un départ précipité et intempestif du recourant. Ils empêchent aussi par exemple que le recourant puisse organiser sur une longue période une prise d’emploi externe à sa région de domicile. De surcroit, le Ministère public relève qu’il n’arrive que très exceptionnellement qu’on soit appelé à présenter un document d’identité. En revanche, ce document est essentiel si on envisage de passer la frontière. 1.8 La prise de position du Tribunal régional des mesures de contrainte et celle du Ministère public ont été notifiées par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 5 décembre 2017 au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. 1.9 Par lettre du 5 décembre 2017, le défenseur du recourant a fait parvenir à la Chambre de recours pénale une copie du courrier qu’il a adressé le même jour au Ministère public avec en annexe le planning de travail de décembre 2017 établi par l’employeur de A.________ ainsi que la nouvelle adresse de ce dernier à Lausanne. Par courrier du 11 décembre 2017, le défenseur du recourant a envoyé sa réplique avec 3 annexes, dont notamment les décomptes salaires de A.________ depuis mars 2017 ainsi qu’une lettre du 5 décembre 2017 du Ministère public à l’Office fédéral de la justice en vue d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement des commissions rogatoires. La défense reprend, dans sa réplique, dans les grandes lignes les arguments développés dans son recours en insistant sur le fait que les plannings de 6 travail de A.________ ne sont pas de simples documents sans valeur, mais qu’ils permettent de montrer l’emploi du temps du recourant tout au long du mois à venir. Dès lors que ce dernier communique chaque mois, dans les premiers jours du mois, le lieu où il se trouvera pendant le mois, et qu’il est possible de procéder à des vérifications à tout moment par appel auprès de l’employeur, la défense relève qu’on ne voit pas pourquoi l’obligation de se présenter de semaine en semaine auprès de la gendarmerie apporterait une sécurité supplémentaire. La défense répète que les contraintes d’un contrôle hebdomadaire au poste de gendarmerie sont fortement pénalisantes et que s’il y a lieu d’ordonner des mesures de substitution, la production du planning mensuel offrirait une meilleure garantie. La réplique et son annexe ont été communiquées au Ministère public ainsi qu’au Tribunal régional. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du Tribunal régional des mesures de contrainte ordonnant la prolongation d’une détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler qu’à l’instar d’une mesure de détention provisoire, une mesure de substitution n’est compatible avec la liberté personnelle que si elle repose sur une base légale, soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Pour que tel soit le cas, la restriction dans la liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité. 2.3 Forts soupçons Le recourant assume les actes qui lui sont reprochés en relation avec les faux documents, étant précisé qu’il est accusé d’avoir fait venir en Suisse C.________ sous l’identité d’une enfant déclarée dans sa demande d’asile et d’avoir produit des documents relatifs à cette identité qui n’est pas exacte. Il conteste cependant l’accusation d’enlèvement ou de séquestration, la perspective d’une condamnation pour cette infraction devenant à ses yeux de plus en plus invraisemblable, aucun élément au dossier ne permettant d’admettre que la lésée aurait quitté le Togo sans l’accord de ses parents biologiques. 7 Force est de constater que depuis la dernière décision de la Chambre de recours pénale (BK 17 37 du 28 février 2017), le Ministère public a fait procéder à l’audition déléguée de E.________, comme personne appelée à donner des renseignements, le 2 mars 2017. E.________ dit avoir servi d’intermédiaire entre F.________, qui habite dans les bidonvilles d’Abidjan, et C.________ pour la remise d’une enveloppe destinée à cette dernière. F.________ lui a dit que l’enveloppe contenait des certificats de naissance de C.________ ainsi que sa salive. E.________ a eu l’impression que F.________, qui lui a parlé de C.________ comme étant sa fille, était content et fier que cette dernière soit en Suisse, F.________ ne lui a cependant pas montré directement. Les déclarations de E.________, qui ne reposent que sur une impression personnelle, ne constituent pas une preuve suffisante d’écarter les soupçons graves que C.________ ait été enlevée et que de faux documents aient été utilisés par le prévenu pour induire divers services administratifs en erreur. S’agissant des requêtes d’entraide judiciaire au Togo et en Côte d’Ivoire, elles ont précisément comme but d’élucider les circonstances dans lesquelles C.________ a été envoyée en Suisse et également d’identifier l’ADN du père de la lésée. La perspective d'une condamnation après l'accomplissement des actes d'instruction envisagés apparaît donc toujours vraisemblable. 2.4 Risque de fuite/mesures de substitution Le Tribunal régional des mesures de contrainte considère que le risque de fuite est actuellement résiduel et le recourant a été mis en liberté le 10 février 2017 moyennant plusieurs mesures de substitution. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), lorsque le maintien en détention est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence découle également de l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2011 du 14 mars 2011, consid. 4.1 et jurisprudence citée). Le recourant n’a pas mis en cause la mesure de substitution consistant à l’engagement de ne pas avoir de contact avec C.________ et ses parents, sa sœur ou tout tiers ayant des informations utiles dans la procédure. S’agissant des autres mesures de substitution, la défense a rappelé que la Chambre de recours pénale avait retenu dans sa dernière décision BK 17 37, que le risque de fuite ne pouvait être prévenu par des mesures de substitution telles que celles qui ont été mises en œuvre dans le cas d’espèce. Le Tribunal fédéral a effectivement jugé à maintes reprises que l’aménagement de mesures de substitution consistant à se présenter périodiquement à un poste de police ou l’obligation de déposer ses papiers d’identité ne pouvaient être suffisantes que pour pallier un risque de fuite peu élevé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_424/2017 du 23 octobre 2017 cons. 3.2) et il est vrai que la Chambre de recours pénale avait 8 évalué, dans sa dernière décision, que ce risque était élevé dans le cas d’espèce. Or, force est de constater que la situation personnelle du recourant n’a pas changé depuis, à l’exception de l’emploi qu’il a retrouvé, étant précisé qu’il suivait déjà un programme d’intégration avant que sa détention provisoire ne soit ordonnée. La question de l’intensité du danger de fuite n’est cependant pas décisive dans le cas d’espèce où il appert que la procédure a pris un retard assez considérable en raison des commissions rogatoires qui sont en cours depuis juillet 2016 et dont on ne dispose d’aucune information sur leur avancement. 2.5 Proportionnalité Une nouvelle prolongation des mesures de substitution, qui ont été ordonnées la première fois le 10 février 2017, porterait leur durée à 12 mois. Se référant à la jurisprudence en la matière et notamment à l’ATF 141 IV 190 qui explique la distinction à faire entre des mesures de substitution légères qui peuvent être prolongées jusqu’au jugement et celles constituant une atteinte plus considérable aux droits fondamentaux, le Tribunal régional des mesures de contrainte est d’avis que le dépôt des papiers et l’engagement de communiquer tout changement d’adresse sont des actes ponctuels qui rentrent dans la définition des mesures de substitution les plus légères. Quant à l’obligation qui a été faite au recourant de ne pas s’approcher de la partie plaignante, elle n’entraîne en réalité aucune réelle limitation dans la liberté personnelle du prévenu, tant que la plaignante ne désire pas elle- même voir ce dernier. En conséquence, seule l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de gendarmerie de Lausanne-Gare doit être renouvelée périodiquement. De l’avis du Tribunal régional des mesures de contrainte, cette mesure de substitution porte atteinte à la liberté de mouvement de manière beaucoup moins incisive que la détention provisoire et ne doit être prise en compte qu’à hauteur d’une fraction de sa durée totale. Partant, la prolongation des mesures de substitution n’apparaît pas encore disproportionnée quand bien même la lenteur de la procédure liée aux commissions rogatoires peut constituer une violation du principe de célérité (non imputable aux autorités de poursuites pénales) dont les conséquences devront être appréciées par le juge du fond. Force est de constater qu’il est impossible à l’heure actuelle d’apprécier le délai dans lequel les actes d’instruction demandés dans les requêtes d’entraide judiciaire pourraient être accomplis. La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas s’applique par analogie au cas où la détention provisoire a été remplacée par des mesures de substitution. Une plus grande retenue s’impose cependant dans la levée de ces mesures, le Tribunal fédéral ayant précisé que moins le prévenu est affecté par les mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74). Compte tenu de l’exécution très problématique des commissions rogatoires, dont l’issue pourrait alléger les charges pesant en l’état sur le recourant et la sanction pouvant en découler, une nouvelle prolongation des mesures de substitution consistant au dépôt du titre de séjour et du titre de voyage, ainsi que celle de se présenter une fois par semaine au poste de police de Lausanne, violerait le principe de la proportionnalité. 9 Le recourant a en effet subi 9 mois de détention provisoire et les mesures qui ont entravé la liberté personnelle du recourant devront être imputées de manière appropriée sur la peine à laquelle il s’expose, étant précisé que ces mesures ont déjà duré 10 mois. Ainsi que le propose la défense, la présentation hebdomadaire au poste de gendarmerie peut être abandonnée au profit de la production mensuelle du planning de travail du recourant. Quant à l’interdiction de prendre contact avec avec C.________ et ses parents, sa sœur ou tout tiers ayant des informations utiles dans le cadre de la procédure, elle n’a pas été contestée. 2.6 Principe de célérité Le recourant soutient encore que le principe de célérité serait violé par la durée de la procédure. Il requiert la constatation de cette violation du fait qu’aucune réponse ne lui a été donnée à ses demandes d’avancement des commissions rogatoires et qu’aucune demande n’a été sollicitée auprès de l’Office fédéral de la justice que le 5 décembre 2017, soit presque 10 mois après le début des mesures de substitution. Il convient de rappeler que le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse qu’elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine (ATF 133 IV 158). La violation du principe de célérité exige un manquement grave et choquant de l’autorité de poursuite, faisant au surplus apparaître que cette dernière n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon les circonstances particulières en cause (ATF 133 I 270). Or, force est de constater que la complexité de la procédure pénale dirigée contre le recourant réside notamment dans le fait qu’elle nécessite une administration de preuves qui ne peuvent en partie être obtenues que par voie de commissions rogatoires avec des pays qui ont des possibilités d’exécution difficiles, voire très difficiles selon le Guide de l’entraide du Département fédéral de justice et police, étant précisé que la durée moyenne d’une commission rogatoire en Europe est de deux à 12 mois. On ne saurait dès lors faire grief au Ministère public de ne pas être intervenu à maintes reprises pour demander l’avancement des commissions rogatoires qu’il a requises au Togo et en Côte d’Ivoire. En tout état de cause, le recourant n’a pas eu à subir les inconvénients de la lenteur des commissions rogatoires puisqu’il en a été tenu compte aussi bien au niveau de la légalité de la détention provisoire, plus précisément en rapport avec le danger de collusion, que pour le contrôle de la prolongation des mesures de substitution. La question d’une éventuelle violation du principe de célérité devra en conséquence être appréciée par le juge du fond en fonction de l’évolution du cours de la procédure. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 10 3. 3.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du canton de Berne conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. . 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où la prolongation des deux mesures de substitution suivantes doit être annulée : a. L’ensemble des documents d’identité au nom du prévenu sont conservés auprès du Ministère public ; b. Le prévenu a l’obligation de se présenter une fois par semaine, soit le mercredi à 10 :00 heures ou 17 :00 heures en fonction de l’horaire du matin ou de l’après-midi, au poste de gendarmerie de Lausanne-Gare, Place de la Gare 1, Case postale 713, 1014 Lausanne. 2. L’obligation faite au prévenu de se présenter hebdomadairement au poste de gendarmerie de Lausanne-Gare est remplacée par l’obligation de communiquer mensuellement au Ministère public son planning de travail chez I.________ dans les premiers jours du mois. 3. Le recours est rejeté pour le surplus. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du canton. 5. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - à Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Parquet général du canton de Berne A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland Berne, le 18 décembre 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt 12 Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 486). 13