69 ss CP, c’est-à-dire dans un but de confiscation éventuelle en raison de l’origine criminelle des biens en question ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité et l’ordre public. Il a donc pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP Code de procédure pénale, ad art. 263, note 19). C’est à juste titre que le Parquet général a relevé que les pilules bleues importées par le prévenu de la République dominicaine devaient être analysées pour connaître leur composition exacte.