Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 D’emblée, il y a lieu de relever que le recours est devenu partiellement sans objet suite à l’ordonnance du Ministère public du 5 décembre 2017 levant le séquestre notamment sur les 10 billets de banque de CHF 100.00. 2.4 Le séquestre a été ordonné sur la base de l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec les art. 69 ss CP, c’est-à-dire dans un but de confiscation éventuelle en raison de l’origine criminelle des biens en question ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité et l’ordre public.