La défense en déduit qu’il y a lieu d’admettre en l’espèce qu’il s’agit d’un cas de peu d’importance. Il considère par ailleurs qu’il convient de se poser la question de savoir s’il ne faudrait pas renoncer à une poursuite pénale et à la condamnation, l’art. 87 al. 6 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21) prévoyant cette possibilité dans les cas de très peu de gravité. Le