Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 472 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 mars 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Objet séquestre procédure pénale pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2) recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, du 10 novembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Ministère public Tâches spéciales (ci-après : Ministère public) a, en application de l’art. 263 al. 1 CPP (en relation avec les art. 69 ss CP), ordonné le séquestre de plusieurs objets et valeurs patrimoniales appartenant à A.________, prévenu d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.2 Par courrier posté le 19 novembre 2017, Me B.________ a, au nom du prévenu, recouru contre ladite ordonnance. Son recours porte sur le séquestre des pilules bleues (Viagra) ainsi que du montant de CHF 1'000.00 (10 billets de CHF 100.00). Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler partiellement l’ordonnance du 10 novembre 2017, respectivement restituer au prévenu les objets séquestrés figurant aux points 1.1, 1.7, 1.11 et 1.12 (séquestre des pilules Viagra et séquestre du montant de CH 1'000.00) 2. Admettre la requête de défense d’office. 3. Sous suite des frais et dépens à la charge de l’Etat. Le défenseur du prévenu fait valoir, à l’appui de ses conclusions, que l’ordonnance de séquestre du Ministère public viole les principes de légalité et de proportionnalité. S’agissant des pilules Viagra, il allègue qu’elles étaient destinées à la consommation personnelle du prévenu et qu’elles ne sont ni des stupéfiants ni ne contiennent de substances interdites. 1.3 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 5 décembre 2017, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. Il a par ailleurs été indiqué au recourant que sa demande tendant à l’octroi d’une défense d’office devait être présentée auprès de la direction de la procédure, c’est-à-dire auprès du Ministère public. 1.4 Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Ministère public a désigné Me B.________ défenseur d’office du prévenu dès le 6 novembre 2017. 1.5 Le Ministère public a fait parvenir à la Chambre de recours pénale l’ordonnance qu’il a rendue le 5 décembre 2017, par laquelle il a levé le séquestre sur le Natel Samsung IMEI … et le Natel Samsung IMEI…, ainsi que sur les 10 billets de CHF 100.00, l’Iphone blanc, IMEI … et le Blackberry IMEI … et les a fait restituer à l’ayant droit. 1.6 Dans sa prise de position du 22 décembre 2017, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes : 1. Constater que le recours de A.________ est partiellement devenu sans objet s’agissant de la restitution de CHF 1'000.00 (point 7 de l’ordonnance attaquée). 2. Rejeter le recours de A.________ pour le surplus. 2 3. Mettre les frais de procédure pour moitié à la charge de l’Etat et pour moitié à la charge du recourant. Son argumentation est essentiellement la suivante : [… 7. En l’espèce, plus de 160 pilules bleues de 100 mg ont été retrouvées en possession du recourant qui a déclaré les avoir importées de République dominicaine pour sa propre consommation (cf. procès-verbal d’audition par la police du 6 novembre 2017, p. 4). 8. Dans le cadre des investigations actuellement en cours, ces pilules doivent encore être analysées pour déterminer s’il s’agit bien de pilules de Viagra, comme le prétend le recourant, ou s’il s’agirait d’une autre substance qui serait illicite. 9. En outre, dans un deuxième temps, au vu du grand nombre de pilules retrouvées et du fait que le recourant a admis les avoir acquises à l’étranger pour les ramener en Suisse, il conviendra encore d’éclaircir si ce dernier s’est éventuellement rendu coupable d’infractions au sens des art. 86 et 87 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Toutefois, le Ministère public devrait encore prendre contact avec l’institut Swissmedic afin de faire une annonce en relation avec les pilules découvertes et de voir s’il a la compétence d’éventuellement poursuivre le recourant à cet égard. 10. Le séquestre de ces pilules paraît dès lors justifié dans la mesure où elles constituent manifestement un moyen de preuve qui doit être analysé. Il se peut également que celles-ci soient confisquées à l’issue de la procédure dans l’hypothèse où leur origine criminelle ou le danger qu’elles représentent pour la sécurité auraient été établis. 11. Pour le surplus, il convient de constater que le séquestre respecte les conditions de l’art. 197 CPP ainsi que le principe de proportionnalité dès lors que l’intérêt de l’enquête à permettre la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de ses pilules de Viagra. 12. Partant, le recours doit être considéré comme infondé. …] 1.7 Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. Dans sa réplique du 24 novembre 2017, le défenseur du prévenu relève qu’il est surprenant que le Ministère public n’ait pas encore ordonné l’analyse des pilules confisquées le 6 novembre 2017 pour savoir s’il s’agit de pilules de Viagra ou si elles contiennent une autre substance interdite. La défense en déduit qu’il y a lieu d’admettre en l’espèce qu’il s’agit d’un cas de peu d’importance. Il considère par ailleurs qu’il convient de se poser la question de savoir s’il ne faudrait pas renoncer à une poursuite pénale et à la condamnation, l’art. 87 al. 6 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21) prévoyant cette possibilité dans les cas de très peu de gravité. Le 3 défenseur maintient que les pilules de Viagra doivent être restituées au prévenu. Il ajoute que le recours est devenu sans objet s’agissant du séquestre du montant de CHF 1'000.00 et qu’il faudra en tenir compte dans la répartition des frais de procédure. Au vu de ce qui précède, la défense conclut à l’admission de son recours et à ce que les frais de procédure soient mis intégralement à la charge du canton de Berne. 2. 2.1 Les décisions du Ministère peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 lit. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du Règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 A.________ est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 D’emblée, il y a lieu de relever que le recours est devenu partiellement sans objet suite à l’ordonnance du Ministère public du 5 décembre 2017 levant le séquestre notamment sur les 10 billets de banque de CHF 100.00. 2.4 Le séquestre a été ordonné sur la base de l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec les art. 69 ss CP, c’est-à-dire dans un but de confiscation éventuelle en raison de l’origine criminelle des biens en question ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité et l’ordre public. Il a donc pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP Code de procédure pénale, ad art. 263, note 19). C’est à juste titre que le Parquet général a relevé que les pilules bleues importées par le prévenu de la République dominicaine devaient être analysées pour connaître leur composition exacte. En effet, bien que le Viagra soit enregistré et autorisé en Suisse, tout produit ainsi dénommé n'est pas autorisé en Suisse car les produits doivent encore répondre à des spécifications propres au marché suisse afin de répondre à ses exigences. En particulier, les entreprises qui détiennent les autorisations de mise sur le marché suisse, ou commercialisent des médicaments en Suisse, doivent bénéficier d'une autorisation d'exploitation délivrée par Swissmedic et sont assujetties à des contrôles et à des devoirs spécifiques en matière de pharmacovigilence par exemple, auxquels les entreprises étrangères ne sont pas assujetties du fait du principe de territorialité (arrêt du Tribunal administratif fédéral, C-227/2010, du 20 janvier 2010, consid. G, 4.2 et 4.4.1). Une analyse de la marchandise importée est donc nécessaire pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon dont la composition comporterait des substances inconnues générant un niveau de dangerosité élevé pour le consommateur. Par ailleurs, s’agissant de la quantité importée, Swissmedic a considéré que celle- ci ne pouvait dépasser, pour un importateur privé, sa consommation pour un mois, 4 soit quelque 20 comprimés. En conséquence, la quantité importée par le prévenu dépasse largement cette tolérance (arrêt du Tribunal administratif fédéral, C-227/2010, du 20 janvier 2010, consid. G). 2.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre de type conservatoire sur les pilules bleues importées par le prévenu. Cette mesure répond aux conditions posées à l’art. 197 CPP, ainsi que l’a expliqué le Parquet général dans sa prise de position, à laquelle il y a lieu de se référer, étant précisé que le but poursuivi par le Ministère public ne peut être atteint par une mesure moins sévère que le séquestre. Le recours est rejeté. 3. 3.1 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00. sont mis par moitié à la charge du recourant qui succombe sur la question du séquestre des pilules bleues, L’autre moitié doit être supportée par le canton pour tenir compte de la levée du séquestre sur la somme de CHF 1’000.00, le recourant devant être considéré comme ayant obtenu satisfaction sur ce point. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. La moitié des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du recourant A.________, à savoir CHF 300.00 ; l’autre moitié, à savoir CHF 300.00, est supportée par le canton. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, avec le dossier Berne, le 27 mars 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 472). 6