8 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. La décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 6 septembre 2016, autorisant l’exploitation des découvertes fortuites, est annulée.