3 CPP, des preuves récoltées sans soupçons préalables (art. 197 al. 1 let. b CPP) ne sauraient être utilisées sans tomber dans une « fishing expedition », les preuves recueillies de cette manière devant être écartées au titre d’une preuve illicite absolument inexploitable sur la base de l’art. 141 al. 1 CPP (SABINE GLESS, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 141, note 81). Au vu de ce qui précède, les preuves viciées doivent être détruites immédiatement sans que la question de leur exploitabilité puisse être à nouveau soulevée jusqu’à la clôture définitive de la procédure.