2.4 En procédure pénale, c’est en principe au juge du fond qu’il appartiendra de statuer sur le caractère exploitable des preuves administrées illicitement et leur valeur probante (art. 339 al. 2 let. d CPP). Une exception à ce principe réside lorsque la loi prévoit la destruction immédiate des preuves illicites ou que sur la base de la loi ou des circonstances du cas particulier, les preuves apparaissent d’emblée inexploitables (cas clair d’inexploitabilité).