2.3 La pose du GPS avait, dans le cas particulier, comme premier but la découverte d’infractions et non pas l’individualisation et l’identification de l’auteur. L’exploitation des découvertes fortuites nécessitait dès lors que les conditions de l’art. 269 CPP soient réalisées et que les nouvelles infractions découvertes figurent sur le catalogue d’infractions de l’art. 269 al. 2 CPP, ce qui n’est pas le cas. L’autorisation donnée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte en vue d’utiliser les enregistrements de vitesse au titre de découvertes fortuites est dès lors illégale.