La jurisprudence citée par le Ministère public ne saurait dès lors s’appliquer par analogie au cas d’espèce. En outre, le Tribunal fédéral n’a, jusqu’à présent, pas fait de distinction entre un GPS et les autres mesures techniques de surveillance prévues à l’art 280 CPP, considérant que pour ces mesures de surveillance les dispositions des art. 269 - 279 CPP devaient être remplies, sans exception (arrêts du Tribunal fédéral 1B_237/2015 du 11 août 2015. consid. 3. ; 1B_252/2017 du 21 février 2018, consid. 6.7 et 7.2).