Le cas d’espèce ne saurait dès lors être assimilé à une simple collecte d’informations accessoires au sens d’une surveillance rétroactive d’un raccordement téléphonique servant à rattacher une infraction présumée à une personne à identifier par une mesure de surveillance destinée à la localiser, sachant d’ailleurs que A.________ était la seule personne qui conduisait le véhicule sur lequel la balise GPS a été installée, ainsi que l’a relevé le Ministère public dans sa requête d’autorisation du 27 août 2015. La jurisprudence citée par le Ministère public ne saurait dès lors s’appliquer par analogie au cas d’espèce.