délicate et que les conditions à remplir pour leur autorisation sont les mêmes que dans le cas d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Selon LUZIUS EUGSTER/ANNEGRET KATZENSTEIN in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 280, notes 37 et 38, ce souci n’est pas convainquant, étant donné qu’un GPS ne peut identifier que les trajets effectués par un véhicule ou sa localisation, mais ne donne pas d’informations sur ses occupants. HANSJAKOB in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) ad art. 281, note 16, exprime l’avis selon lequel il suffit que les conditions d’autorisation prévues à l’art.