Selon l’art. 278 al. 1 CPP, les découvertes fortuites peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite des autres infractions que celles qui ont fait l’objet de la surveillance. D’emblée, il convient de relever que les autres infractions découvertes dans le cas particulier sont des infractions graves à la loi sur la circulation routière qui ne figurent pas dans la liste exhaustive des infractions pour lesquelles une surveillance au moyen d’ « autres mesures techniques de surveillance » pourrait être ordonnée.