2. 2.1 En vertu de l’art. 279 al. 3 CPP, applicable par analogie à l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance par le renvoi prévu à l’art. 281 al. 4 CPP, un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. c CPP est possible, dans les 10 jours dès la communication officielle de la surveillance, contre la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 6 septembre 2016 autorisant l’exploitation d’une découverte fortuite issue d’une surveillance ordonnée dans le cadre d’une procédure pour infractions graves à la LStup. Le recours institué à l'art.