1.12 Les remarques du Parquet général ont été communiquées pour information au recourant, dont le défenseur a, dans son courrier du 26 février 2018, répété que l’art. 280 let. c CPP n’a pas comme fin de constater des excès de vitesse, précisant que la doctrine citée par le Parquet général qui provient de juristes qui sont avant tout des procureurs, ne saurait l’emporter sur la volonté du législateur qui a posé des exigences supplémentaires en matière de dispositifs de surveillance par le biais des art. 278 et 280 CPP. Les remarques de la défense ont été communiquées au Parquet général.