1.11 Le Parquet général a fait part de remarques selon lesquelles il est erroné de soutenir qu’il eût fallu que la pose du GPS ait pu être autorisée sur la base de l’art. 280 let. c CPP pour pouvoir utiliser les découvertes fortuites en vue d’établir les excès de vitesse. Il suffit en effet que la balise GPS ait pu être ordonnée pour élucider un crime ou un délit, en l’occurrence un crime contre la circulation routière, en application de l’art. 273 CPP par analogie, ainsi que le soutient HANSJAKOB dans DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, StPO Kommentar, art. 281, note 16.